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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3977/2024

DCSO/139/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3977/2024-CS DCSO/139/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Plainte 17 LP (A/3977/2024-CS) formée en date du 29 novembre 2024 par A______, représenté par Me Alexandre Muscionico, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MUSCIONICO Alexandre

BORY & ASSOCIES AVOCATS

Cour Saint-Pierre 7

1204 Genève.

- B______

c/o Me VOUTOV Mirolub

de Candolle Avocats

Place des Eaux-Vives 3

1207 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 juin 2022, B______ a engagé une poursuite à l'encontre de A______ pour les sommes suivantes, intérêts en sus :

- 2'183 fr. 40 à titre de dépens de première instance dans la procédure C/1______/2020;

- 800 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires de première instance dans la procédure C/1______/2020;

- 1'000 fr. à titre de dépens de recours dans la procédure C/1______/2020;

- 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires dans la procédure C/2______/2020;

- 520 fr. à titre de dépens de première instance dans la procédure C/2______/2020;

- 450 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais de deuxième instance dans la procédure C/2______/2020;

- 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance dans la procédure C/2______/2020;

- 35 fr. 45 à titre de frais de la poursuite n° 3______.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 4______ a été notifié le 11 novembre 2022 à A______, qui y a formé opposition.

c. Après avoir obtenu la levée définitive de cette opposition, le créancier poursuivant a requis la continuation de la poursuite. La saisie est en cours.

Il ressort d'un décompte de cette poursuite établi le 22 octobre 2024 que les montants de 1'700 fr. et 226 fr. 75 ont été ajoutés à la créance poursuivie au titre de frais de justice, respectivement frais de poursuite.

d. Le 10 juin 2024, B______ a engagé à l'encontre de A______ une nouvelle poursuite n° 5______ pour les sommes suivantes, intérêts en sus :

- 126 fr. 05 à titre de frais de la poursuite n° 4______;

- 800 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais de deuxième instance dans la procédure C/6______/2020;

- 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance dans la procédure C/6______/2020;

- 4'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais pour la procédure C/2______/2020;

- 300 fr. à titre de dépens de première instance dans la procédure C/7______/2022;

- 300 fr. à titre d'avance de frais de première instance dans la procédure C/7______/2022;

- 300 fr. à titre d'avance de frais de deuxième instance dans la procédure C/7______/2022;

- 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance dans la procédure C/7______/2022;

- 1'500 fr. à titre de dépens de première instance dans la procédure C/8______/2022.

e. A______ a fait opposition au commandement de payer, qui lui a été notifié le 22 novembre 2024.

B. a. Par acte déposé le 29 novembre 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance, concluant à l'annulation de ce commandement de payer.

Elle se prévaut de ce que son ex-époux tente de lui soutirer une deuxième fois les montants déjà réclamés dans une précédente poursuite et qu'il avait déjà requis de très nombreuses poursuites abusives sans jamais demander la mainlevée de l'opposition.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée le 2 décembre 2024.

c. Dans son rapport du 23 décembre 2024, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'en est rapporté à justice, en relevant que les montants mis en poursuite, tous liés à des procédures judiciaires ou des poursuites, ne semblaient pas dénués de fondement et qu'il n'était, au regard de l'état de fait exposé par la plaignante, pas en mesure de déterminer si la poursuite avait été engagée de manière abusive dans le seul but était de nuire à la plaignante.

d. B______ s'est déterminé le 6 janvier 2025, concluant au rejet de la plainte.

Il a indiqué avoir ignoré que les frais de procédure de mainlevée étaient automatiquement prélevés dans le cadre de la poursuite concernée et avoir en conséquence renoncé à poursuivre la plaignante pour les montants de de 300 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr. réclamés au titre de frais et dépens des première et deuxième instances dans la procédure C/7______/2022, soit un montant de 1'700 fr. au total.

Il a produit son courrier adressé à l'Office le 3 janvier 2025, indiquant qu'il renonçait à poursuivre la plaignante pour ces montants.

e. A______ a répliqué le 30 janvier 2025, persistant dans ses conclusions en annulation de la poursuite n° 5______ et formulant des conclusions complémentaires tendant à la constatation que les postes 1 et 4 à 8 du commandement de payer, poursuite n° 5______ avaient déjà fait l'objet d'une poursuite préalable pour laquelle la continuation de la poursuite avait été requise et en rectification dudit commandement de payer en ce sens que lesdites postes 1 et 4 à 8 soient retirés. Elle fait valoir que le premier poste de 126 fr. 05 réclamé dans le cadre de la poursuite 5______ à titre de frais de la poursuite n° 4______ avait également déjà été comptabilisé dans le cadre de cette dernière poursuite.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante conclut à l'annulation de la poursuite n° 5______, au motif que son ex-époux avait déjà engagé de nombreuses poursuites abusives à son encontre et qu'il tentait de lui soustraire plusieurs fois les mêmes montants.

2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1;
115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

Il n'appartient en revanche pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1).

Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, voire, cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

2.2 En l'espèce, la plaignante sollicite que la poursuite n° 5______ soit annulée au motif que différents montants qui lui sont réclamés dans ce cadre avaient déjà été pris en compte dans la précédente poursuite n° 4______.

Il ressort en effet de l'instruction menée que le créancier poursuivant a, dans le cadre de la poursuite n° 5______, requis le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sommaire de mainlevée en lien avec la précédente poursuite n° 4______. Après avoir été informé par l'Office de ce que ces frais avaient été automatiquement pris en considération dans le cadre des opérations de saisie dans cette dernière poursuite, le créancier poursuivant a, par courrier du 3 janvier 2025, renoncé à poursuivre la plaignante pour ces quatre postes de 300 fr., 300 fr., 300 fr. et 800 fr., totalisant 1'700 fr.

La plaignante relève par ailleurs à raison qu'il en va de même du montant de 126 fr. 05 réclamé à titre de frais de la précédente poursuite n° 4______, puisque ces frais sont également pris en considération dans le cadre de la distribution des deniers aux créanciers (art. 144 al. 3 LP).

Cela étant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence ou le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Il appartiendra en conséquence à la plaignante de contester le bien-fondé des créances invoquées à son encontre par le biais de l'opposition, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée ou encore d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP) ou en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie, qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ordinaire.

Aucun élément au dossier ne permet, pour le surplus, de retenir que le créancier ait engagé la poursuite litigieuse dans le seul but de tourmenter la plaignante : les démarches qu'il a entreprises à l'encontre de la plaignante apparaissent au contraire s'inscrire dans le but de recouvrer les sommes d'argent qui lui ont été allouées dans le cadre des diverses procédures judiciaires ayant opposé les parties.

La poursuite concernée ne peut dès lors pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

La plainte sera en conséquence rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 5______.

3. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions complémentaires en constatation des montants déjà pris en compte dans la précédente poursuite et en rectification du commandement de payer formulées par la plaignante dans sa réplique, qui ont été formulées après l'échéance du délai de plainte et relèvent, en tout état, de l'examen du bien-fondé des créances réclamées, qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance (ATF 111 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004, consid. 2).

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié le 22 novembre 2024.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur
Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ;
Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.