Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/28/2025 du 11.02.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/185/2025-CS DCSO/28/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 6 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/185/2025-CS) datée du 26 décembre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______ FRANCE.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 18 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de B______ (France), juge des affaires familiales, a condamné C______, domicilié avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, à verser à A______, domiciliée rue 2______ no. ______, [code postal] D______ (France) la somme 250 euros par mois et par enfant, pour l'entretien de leurs enfants E______, née le ______ 2018, et F______, née le ______ 2020, dont la garde a été confiée à la mère.
Que par jugement du 27 septembre 2024, sur requête de la mère, le Tribunal judiciaire de B______ a modifié ce jugement et fixé l'entretien dû par le père à la mère pour leurs enfants à 300 euros par mois et par enfant. Que ce jugement a été rendu par défaut du père, bien qu'il ait été, à teneur du jugement, régulièrement convoqué par pli recommandé avec accusé de réception, signé par le destinataire. Que l'en-tête du jugement mentionnait que le père avait été assigné à l'avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, "c/o G______".
Que, fondée sur ces jugements, A______ a requis le 7 octobre 2024 la poursuite de C______, à l'adresse susmentionnée, pour un montant inconnu.
Que l'Office a attribué le n° 3______ à la poursuite.
Qu'il a rendu le 11 décembre 2024 une décision de non-lieu de notification du commandement de payer. Qu'il justifiait cette décision par le fait que selon les déclarations de la créancière elle-même et des informations obtenues auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), que le débiteur avait quitté Genève pour H______ (Tessin / Suisse), à une adresse non spécifiée. Que l'Office n'avait pas trouvé d'autre adresse utile permettant une notification à Genève.
Que A______ a reçu le pli recommandé contenant la décision le 21 décembre 2024.
Que par acte, daté du 26 décembre 2024, remis à la poste française le 3 janvier 2025, parvenu à la poste suisse le 19 janvier 2025 et distribué le 21 janvier 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou la Chambre de céans), A______ a formé une plainte à l'encontre de cette décision, au motif qu'à ce jour le débiteur ne lui versait toujours aucune contribution pour leurs enfants communs, malgré les décisions judiciaires.
Qu'il ressort de la base de données de l'OCPM que l'adresse avenue 2______ no. ______, à Genève, est celle de la mère du débiteur, G______. Que celui-là est mentionné sans domicile connu depuis plusieurs années.
Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
Que le délai pour former plainte contre une mesure de l'Office est de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Que le délai se compute selon les règles prévues en matière de procédure civile, sauf disposition contraire de la LP ou du CPC (art. 31 LP et 145 al. 4 CPC).
Que selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Que si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).
Qu'en application de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité destinataire soit à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites prévues à l'art. 56 LP; que toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement féries ne comptant pas pour le calcul du délai de trois jours (art. 63 LP et 145 al. 4 CPC).
Que l'art. 56 ch. 2 LP prévoit des féries de poursuites sept jour avant et sept jour après Noël.
Qu'en l'espèce, la plaignante a reçu l'acte attaqué le 21 décembre 2024 de sorte que le délai de plainte est échu le 31 décembre 2024, soit durant les féries de Noël qui se terminent le 1er janvier 2025; qu'il doit par conséquent être prolongé au troisième jour utile suivant, soit le 6 janvier 2025. Que l'acte parvenu le 19 janvier 2025 à la poste suisse était ainsi hors délai. Que la plainte est par conséquent tardive et irrecevable.
Qu'en tout état, elle aurait également été déclarée irrecevable pour les motifs suivants.
Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
Qu'en application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
Que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).
Qu'en l'espèce, la plaignante attaque la décision de l'Office devant la Chambre de surveillance au motif que les montants qu'elle entendait réclamer à son débiteur étaient bien dus et que l'Office ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la réquisition de poursuite.
Que, ce faisant, la plaignante développe une argumentation sans lien avec la décision entreprise qui n'est pas motivée par le fait que la créance en poursuite ne serait pas due, mais par le fait que le débiteur n'est plus domicilié à Genève et ne peut par conséquent y être poursuivi.
Que la plainte ne contient par conséquent aucune argumentation pertinente en lien avec la motivation de la décision entreprise, doit être considérée comme non motivée et, partant, irrecevable. Que la plainte porte de surcroît sur un objet qui n'est pas de la compétence matérielle de la Chambre de céans en abordant le bienfondé de la créance en poursuite. Que la plainte est ainsi également irrecevable faute de compétence de l'autorité saisie.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte de A______, datée du 26 décembre 2024, contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 3______, du 11 décembre 2024.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.