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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3748/2024

DCSO/26/2025 du 06.02.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3748/2024-CS DCSO/26/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 FEVRIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3748/2024-CS) formée en date du 11 novembre 2024 par A______ DMCC, représentée par Me Mauro Poggia, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ DMCC

c/o Me POGGIA Mauro

Etude Mont-de-Sion 8

Rue du Mont-de-Sion 8

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 21 octobre 2024, A______ DMCC a requis la poursuite de B______ LTD, ayant son siège à l'île Maurice, en paiement de 23'533'250 fr., plus intérêts, réclamés au titre de pénalité de 25 millions d'Euros selon chiffre 2 du Schedule A du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023. Dans les observations, A______ DMCC a indiqué que le for de la poursuite était celui de l'art. 50 al. 2 LP, dès lors que la débitrice avait élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation (cf. art. 15 al. 4 du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023 joint).

b. Par décision du 30 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté la réquisition de poursuite en raison de l'absence d'un for de la poursuite, les conditions d'application de l'art. 50 al. 2 LP n'étant pas réunies.

B. a. Par acte déposé le 11 novembre 2024, A______ DMCC a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 30 octobre 2024, qu'elle a reçue le 1er novembre 2024. L'art. 15 al. 4 du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023 prévoyait un for pour obtenir un jugement et/ou pour exécuter un jugement dans la juridiction selon le droit choisi par A______ DMCC. Or, l'exécution d'un jugement s'opérait par la voie de l'exécution forcée.

La plainte était notamment accompagnée du MASTER SERVICES AGREEMENT du 25 juin 2023, conclu entre A______ DMCC, d'une part (le "Contractor"), et, notamment, B______ LTD d'autre part. Son article 15, intitulé "Governing law and arbiration" [sic] stipule que le contrat est soumis au droit anglais (15.1). Les chiffres 3 et 4 de cette disposition ont la teneur suivante :

15.3 "Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question relating to its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by the Abu Dhabi Global Market (ADGM) Arbitration Center. (…)"

15.4 "Nothing in this Agreement shall prevent the Contractor – A______ DMCC - from obtaining judgment and/or enforcing a judgment in a jurisdiction in accordance with the Contractor's choice of an applicable law and language where the Client and Parent trades and/or has any assets even if that jurisdiction falls outside of the Abu Dhabi Global Market."

b. Dans son rapport du 3 décembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Le rapport de l'Office a été transmis le 5 décembre 2024 à A______ DMCC, qui a été informée que l'instruction de la cause était close.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 50 LP). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.1.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, CR LP, n. 12 ad art. 50 LP; Schmid, BSK SchKG, n. 34 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 déjà cité consid. 2.2.2).

Un domicile spécial ne peut être créé que pour des créances déterminées ou déterminables en faveur de certains créanciers (Schmid, BSK SchKG, n. 35 ad art. 50 LP et les références).

2.2 En l'espèce, le contrat ne stipule pas que le lieu d'exécution de l'une ou l'autre des obligations serait en Suisse et ne contient pas une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse.

La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise la plaignante à pouvoir obtenir un jugement et/ou à pouvoir faire exécuter un jugement (enforcing) dans une juridiction de son choix peut de bonne foi être comprise comme une clause d'élection d'un for de la poursuite en Suisse pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 50 al. 2 LP.

Tel n'est pas le cas. En effet, quand bien même l'exécution d'un jugement portant sur le versement d'une somme d'argent s'opère en Suisse selon les dispositions de la LP (cf. art. 335 al. 2 CPC), la poursuite litigieuse ne porte en l'espèce pas sur l'exécution forcée d'un jugement – arbitral, suisse ou étranger - condamnant la poursuivie à payer une somme d'argent à la plaignante. La poursuite litigieuse tend au recouvrement d'une somme d'argent réclamée au titre d'une pénalité résultant du MASTER SERVICES AGREEMENT, lequel ne stipule pas que les obligations découlant du contrat peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2024 par A______ DMCC contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 30 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.