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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3731/2023

DCSO/309/2024 du 27.06.2024 ( PLAINT ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3731/2023-CS DCSO/309/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/3731/2023-CS) formée en date du 10 novembre 2023 par A______, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er juillet 2024
à :

-       A______

c/o Me ZWAHLEN Guy

Rue Monnier 1

Case postale 205

1211 Genève 12.

- B______

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ s'est vu notifier, par pli simple du 19 octobre 2023 de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), un avis de saisie pour un montant de 2'416 fr. 35 dans le cadre d'une poursuite n° 1______, requise par [la compagnie d'assurances] B______.

Que A______ s'est étonnée auprès de l'Office, par courrier du 30 octobre 2023, de cet avis de saisie, n'ayant jamais reçu de commandement de payer dans la poursuite susvisée.

Que l'Office a fait parvenir à A______ par courriel du 2 novembre 2023 copie du commandement de payer. Que ce document, de manière contradictoire, comportait une croix devant la mention "Non notifiable, non réclamé" et une autre croix devant la mention "Notification, au destinataire Madame A______, chemin 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE], date de la notification 23.08.2023, Signature de l'agent qui procède à la notification : D______ [initiales]". Qu'un timbre humide faisait par ailleurs état d'une "distribution spéciale Poste, reçu 2 août 2023, 1ère tentative 22/08 19h54, 2ème tentative 23/08 13h10".

Que A______ s'est adressée à l'Office le 8 novembre 2023 pour invoquer la nullité de la notification du commandement de payer puisqu'il comportait la mention "non réclamé". Qu'elle formait en outre opposition en tant que de besoin au commandement de payer.

Que l'Office a rejeté par décision du 9 novembre 2023 l'opposition formée au commandement de payer au motif qu'elle était tardive.

Que A______ a par ailleurs, par acte expédié le 10 novembre 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), formé une plainte contre la poursuite n° 1______, concluant à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer n'avait pas été dument notifié et que l'opposition avait été valablement formée, et à ce que la continuation de la poursuite soit annulée, notamment l'avis de saisie.

Que A______ a complété sa plainte par courrier recommandé du 22 novembre 2023, étendant ses conclusions à l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 de l'Office rejetant son opposition.

Que dans ses observations du 22 novembre 2023, l'Office a conclu en l'état au rejet de la plainte, considérant que le procès-verbal de notification du commandement de payer, figurant au dos de l'acte, et les données du système de suivi postal étaient exacts. Qu'il suggérait néanmoins que l'agent notificateur soit entendu.

Que la Chambre de surveillance a convoqué une audience le 16 avril 2024 afin d'entendre la plaignante et l'agent notificateur. Qu'il est ressorti de l'audition de ce dernier qu'il n'avait pas remis le commandement de payer à la plaignante, présente dans la salle d'audience, mais à un homme qui ne parlait pas le français et était en train de repeindre le portail de la villa; qu'il avait cru comprendre qu'il s'agissait d'un membre de la famille de la débitrice et pensait rendre service en remettant le commandement de payer à cette personne plutôt qu'à la débitrice comme mentionné au dos de l'acte;

Que compte tenu de ces déclarations du témoin, l'Office a admis que la notification du commandement de payer était entachée de nullité et qu'une nouvelle notification serait effectuée, avec annulation des frais de poursuite consécutifs, notamment ceux liés à la saisie.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Qu'un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Que cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Que l'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Que si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72).

Que c'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Que les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Que le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3).

Qu'en l'espèce, le commandement de payer n'a pas été notifié conformément aux règles susmentionnées et il n'est pas établi qu'il est parvenu en mains de la débitrice, le témoignage de l'agent notificateur contredisant le contenu du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer.

Que la notification est nulle, ce qui entraîne la nullité de l'ensemble des procédés successifs, ce qui sera constaté.

Qu'il sera donné acte à l'Office du fait qu'il procédera à une nouvelle notification et renonce à la perception des frais consécutifs à la notification viciée.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte 10 novembre 2023 de A______ contre la notification du commandement de payer et la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite
n° 1______, et des actes de poursuite consécutifs.

Donne acte à l'Office de ce qu'il procédera à une nouvelle notification de la poursuite et renonce aux frais consécutifs à la notification du commandement de payer viciée, notamment ceux de saisie.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.