Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/547/2024

DCSO/304/2024 du 28.06.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/547/2024-CS DCSO/304/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/547/2024-CS) formée en date du 16 février 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA a requis le 25 septembre 2023 la poursuite de A______, avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], pour une créance principale de 512 fr. 90, avec suite de frais et intérêts découlant de la cession de cinq factures de téléphonie mobile de mars à juin 2021 par D______ SA.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 28 novembre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qui a fait l'objet de nombreuses tentatives de notification à diverses adresses hormis celle figurant dans la réquisition de poursuite ayant échoué le débiteur ayant changé à plusieurs reprises de domiciles (route 3______ no. ______, [code postal] Genève; chemin 4______ no. ______ - no. ______, [code postal] E______ [GE]; chemin 4______ no. ______, [code postal] E______).

c. Le commandement de payer a pu être remis à son destinataire à la dernière adresse susmentionnée par voie de notification spéciale par POSTLOGISTICS le 4 janvier 2024 à 11h35 selon le procès-verbal de notification figurant au dos de l'acte.

d. Aucune opposition n'a été formée dans le délai de dix jours de la remise de l'acte.

e. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 6 février 2024.

f. A______ s'est présenté le 6 février 2024 à l'Office pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______.

g. L'Office a notifié le 7 février 2024 un avis de saisie à A______, lequel l'a reçue le 9 février 2024.

h. L'Office a également notifié le 7 février 2024 à A______ une décision rejetant l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer, pour avoir été tardivement formée, le délai de dix jours pour ce faire échéant le 15 janvier 2024.

Le débiteur a également reçu cette décision le 9 février 2024.

B. a. Par acte expédié le 16 février 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de rejet de son opposition invoquant le fait qu'il avait été sous examen médical tout au long du mois de février 2024 ce qui l'avait empêché de répondre à un quelconque acte de l'Office. En outre, il n'avait aucune idée des raisons de la poursuite à son encontre.

A l'appui de sa plainte, A______ a produit deux convocations du 10 janvier 2024 des HUG, la première pour se rendre à une consultation d'infirmière au service d'urologie le 15 janvier 2024, la seconde pour effectuer une biopsie de la prostate dans le même service le 30 janvier, et une convocation des HUG du
11 janvier 2024 pour une coloscopie et une gastroscopie le 2 février 2024.

b. Dans ses observations du 22 février 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'opposition formée le 6 février 2024 était objectivement tardive compte tenu de la notification du commandement de payer le 4 janvier 2024. Le plaignant n'invoquait au demeurant aucun motif suffisant autorisant la restitution du délai d'opposition.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 19 mars 2024 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est par conséquent recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer, poursuite n° 2______.

En revanche, elle n'est pas recevable en tant qu'elle semble vouloir remettre en cause la créance en poursuite, la Chambre de surveillance n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bienfondé et la quotité de celle-ci. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant a reçu le commandement de payer le 4 janvier 2024, date à partir de laquelle courrait le délai de dix jours pour faire opposition. La date de notification et la réception effective du commandement de payer ne sont pas contestées.

L'opposition formée à l'Office le 6 février 2024 était par conséquent tardive, le délai de dix jours échéant le 15 janvier 2024.

Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement de faire opposition dans ce délai de dix jours. Les examens médicaux qu'il invoque n'étaient prévus que pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024. De surcroît, ils s'effectuent en ambulatoire et n'empêchaient pas le plaignant d'assurer le suivi de ses affaires. Les conditions d'une restitution du délai d'opposition ne sont dès lors pas réunies.

La plainte sera par conséquent rejetée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte de A______ du 16 février 2024 contre la poursuite
n° 2______ dans la mesure où elle emporte contestation de la créance en poursuite.

La déclare recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 7 février 2024 rejetant l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, et requiert la restitution du délai pour former opposition.

Au fond :

La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.