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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/286/2024

DCSO/179/2024 du 02.05.2024 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/286/2024-CS DCSO/179/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/286/2024-CS) formée en date du 25 janvier 2024 par A______ SA, B______ FRANCE SAS et C______ représentés par Me D______, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2024
à :

-       A______ SA
B
______ FRANCE SAS
C
______

c/o Me D______

D______/E______ & Ass.

______

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 8 janvier 2024, D______, avocat, a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), pour le compte de ses trois clients A______ SA, B______ FRANCE SAS et C______, quatre réquisitions de poursuite dirigées contre la société B______ SA.

Les quatre réquisitions de poursuite portent, dans la rubrique "Représentant du créancier", un tampon humide mentionnant le nom et l'adresse de l'étude d'avocats, soit "D______/E______& Ass. Etude d'avocats, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève", ainsi que l'adresse email "D______@[Etude]D______/E______.com" dans la rubrique "Pour renseignements".

Elles étaient accompagnées d'un courrier sans signature, sur papier à en-tête de l'étude, indiquant qu'elles étaient transmises par Me D______.

b. Le 15 janvier 2024, l'Office a adressé à D______/E______& Ass. Etude d'avocats quatre décisions refusant de donner suite aux quatre réquisitions de poursuite (poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 5______), au motif que l'étude d'avocat ne disposait pas de la personnalité juridique et que la désignation du représentant du créancier n'était pas suffisamment précise. Ces décisions étaient accompagnées de factures de frais administratifs datées du même jour.

B. a. Par acte expédié le 25 janvier 2024, A______ SA, B______ FRANCE SAS et C______ forment une plainte contre ces quatre décisions de rejet de réquisitions de poursuite rendues le 15 janvier 2024, qu'ils ont reçues le 17 janvier 2024. Ils demandent à la Chambre de surveillance d'annuler ces quatre décisions et les factures correspondantes, de dire que les quatre réquisitions de poursuite sont valables et iront leur voie, sous suite de dépens.

b. Dans son rapport du 19 février 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en relevant qu'il incombait au créancier de fournir toutes les indications nécessaires dans sa réquisition pour que l'Office puisse établir le commandement de payer, qu'en l'occurrence, l'identité du représentant n'était pas déterminée et qu'il n'appartenait pas à l'Office de faire des recherches en vue d'identifier les parties prenantes aux procédures.

c. La cause a été gardée à juger le 22 février 2024.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 LP. S'il considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Si la réquisition de poursuite souffre de défauts n'entraînant pas sa nullité, il doit interpeller le créancier afin de la compléter (Ruedin, in CR LP, n° 49 ad art. 67 LP; Vock/Aepli-wirz, in Kommentar SchKG, 2017,
Kren Kostkiewicz/Vock, n° 7 ad art. 69 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 4 et 5 ad art. 69 LP).

Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit mentionner le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire.

2.2 En l'espèce, dans les quatre réquisitions de poursuite déposées, les plaignants ont, en apposant un timbre humide, indiqué le nom et l'adresse de l'étude d'avocats sans spécifier l'avocat mandaté. Le courrier d'accompagnement adressé à l'Office ainsi que l'adresse e-mail indiquée sur les réquisitions permettaient toutefois de déterminer que les plaignants étaient représentés par l'avocat D______, étant ici relevé qu'il appartenait à l'Office, s'il estimait qu'un doute subsistait sur l'identité de l'avocat mandaté, d'interpeller les poursuivants avant de refuser de donner suite aux quatre réquisitions de poursuite.

Les quatre décisions querellées seront en conséquence annulées, ainsi que les factures y relatives, l'Office étant invité à donner suite aux quatre réquisitions de poursuite déposées le 8 janvier 2024 par les plaignants, représentés par Me D______.

3.  La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2024 par A______ SA, B______ FRANCE SAS et C______ contre les quatre décisions de l'Office cantonal des poursuites du 15 janvier 2024 refusant de donner suite aux réquisitions de poursuite n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 5______ dirigées contre B______ SA.

Au fond :

Annule ces décisions ainsi que les factures du 15 janvier 2024.

Invite l'Office à procéder à la notification du commandement de payer dans le sens des considérants.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.