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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3541/2021

DCSO/156/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3541/2021-CS DCSO/156/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

Plainte 17 LP (A/3541/2021-CS) formée en date du 15 octobre 2021 par A______, représenté par Me Yves BONARD, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024
à :

- A______

c/o Me BONARD Yves

BAZ Legal

Rue Monnier 1

Case postale 205

1211 Genève 12.

- B______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

 

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ est créancière de B______, médecin, en restitution de prestations d'assurance-maladie indues.

b. A______ a requis le 12 janvier 2021 la continuation de la poursuite de B______, pour un solde encore dû au 19 avril 2021 de 524'517 fr. 90, sans notification préalable d'un commandement de payer, sur la base d'un acte de défaut de biens n° 1______, délivré le 3 septembre 2020.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 19 avril 2021 un procès-verbal de saisie, série n° 2______, imposant la saisie des gains de B______ tirés de son activité indépendante à hauteur de 2'145 fr. par mois du 12 novembre 2021 au 3 mars 2022.

d. Par acte expédié le 3 mai 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l'Office avec instruction de procéder à des investigations complémentaires concernant la fortune et les revenus du débiteur.

e. L'Office a établi le 17 mai 2021 un nouveau procès-verbal, portant la saisie de gain à 6'645 fr. par mois du 12 novembre 2021 au 3 mars 2022 et saisissant des objets mobiliers au domicile et au cabinet médical de B______.

f. Par acte expédié le 27 mai 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a déposé une nouvelle plainte contre ce procès-verbal de saisie.

g. L'Office a établi le 8 juin 2021 un nouveau procès-verbal, maintenant la saisie sur les gains à hauteur de 6'645 fr. par mois, du 12 décembre 2021 au 3 mars 2022, et étendu la saisie de biens mobiliers.

h. Par acte expédié le 18 juin 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, reprenant les conclusions et griefs déjà développés et soulignant que la saisie de mobilier ne précisait pas où se trouvaient les pièces mises sous mains de justice (domicile privé, professionnel, ou chez la fille du débiteur). A______ insistait notamment sur le fait que l'Office n'avait pas tenu compte des informations qu'elle lui avait communiquées s'agissant des chiffres d'affaires réalisés par le débiteur au vu des factures réglées par les assureurs maladie.

i. Par décisions des 16 juin et 19 juillet 2021, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des procédures issues des plaintes consécutives de A______ sous le numéro de cause commun A/3______/2021.

j. La cause a été gardée à juger le 2 septembre 2021.

k. La Chambre de surveillance a rendu le 24 février 2022 une décision DCSO/75/2022 admettant les plaintes de A______, annulant les procès-verbaux de saisie attaqués, invitant l'Office à compléter ses investigations dans le sens des considérants et à établir un nouveau procès-verbal de saisie.

B. a. En parallèle, les créanciers A______ et ETAT DE GENEVE ont requis les 9, 30 juin et 11 août 2021 l'Office de continuer les poursuites n° 4______, 5______ et 6______ dirigées contre B______ dont les commandements de payer étaient devenus exécutoires.

b. l'Office a procédé à une nouvelle saisie des gains de B______, dans le cadre de la série n° 7______.

Il a établi un procès-verbal de saisie de ses gains le 5 octobre 2021 à hauteur de 6'645 fr. par mois, du 4 mars 2022 au 25 août 2022. L'estimation des revenus du débiteur et le calcul de son minimum vital étaient similaires à ceux effectués dans les procès-verbaux de saisie relatifs à la série précédente.

C. a. Par acte expédié le 18 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie reprenant les griefs déjà développés dans les plaintes précédentes s'agissant de l'estimation des revenus du débiteur et du calcul de son minimum vital.

b. Par ordonnance du 12 novembre 2021, la Chambre de surveillance a ordonné la suspension de la cause issue de cette plainte, enrôlée sous n° A/3541/2021, dans l'attente de la décision à rendre dans la cause n° A/3______/2021, les procès-verbaux attaqués et les griefs soulevés étant identiques.

c. Par courrier du 5 mars 2024, la Chambre de surveillance a interpellé les parties sur la reprise de la cause et la subsistance de son objet.

d. Dans ses observations du 15 mars 2024, A______ a allégué que l'Office n'avait à sa connaissance donné aucune suite à la décision du 24 février 2022 dans la cause n° A/3______/2021 et qu'aucun nouveau procès-verbal de saisie n'avait été émis. Elle s'en rapportait par conséquent à justice.

e. Dans ses observations du 9 avril 2024, l'Office a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle puisqu'elle n'avait plus d'objet. En effet, suite à la décision du 24 février 2022 dans la cause A/3______/2021, il avait reconvoqué B______ et procédé à des investigations complémentaires. Il en était ressorti que le débiteur avait stoppé sa pratique de la médecine indépendante le 28 février 2022 suite à son exclusion du droit de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire de soins par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2022. Ses revenus et ceux de son épouse se sont alors réduits à une rente AVS de 1'249 fr. par mois et une rente deuxième pilier de 1'946 fr. par mois en faveur du premier et une rente de la sécurité sociale roumaine de 340 fr. par mois en faveur de la seconde, soit un total de 3'535 fr. pour le couple. Les charge de la famille s'élevant à 4'266 fr. 35 par mois (1'700 fr. de montant de base d'entretien pour un couple, 1'500 fr. de loyer, 1'066 fr. 35 de primes d'assurance-maladie pour les deux conjoints), le débiteur avait été déclaré insaisissable en application de l'art. 93 LP à compter de mars 2022. L'Office avait émis un nouveau procès-verbal en ce sens le 27 juin 2022 dans la série litigieuse, n° 7______. Ce procès-verbal avait été adressé au débiteur et aux créanciers, sans faire l'objet de plainte.

f. B______ ne se sont pas déterminés.

EN DROIT

1. Aucune des parties ne s'oppose à la reprise de la cause de sorte que celle-ci sera ordonnée.

2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

3. 3.1 Lorsque la saisie porte sur les revenus du travail du débiteur – qu'il soit dépendant ou indépendant (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12, 18 et 19 ad art. 93 LP) –, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP).

La saisie des revenus ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP).

3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP).

3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______.

Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022. Cette dernière modification – qui est restée incontestée – a régi la saisie jusqu'à sa péremption, intervenue le 25 août 2022. L'annulation de la décision attaquée ne permettrait donc pas de modifier rétroactivement la quotité saisissable déterminée pour la période de la saisie.

Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie et sa modification. Elle a également perdu de son intérêt s'agissant de résoudre des questions qui auraient pu être utiles pour des saisies ultérieures en application de l'art. 93 a l. 3 LP – même si le procès-verbal de saisie dans une série n'a aucune autorité de chose jugée pour une autre série (ATF 133 III 580 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1) –, dès lors que ces questions ont toutes été traitées dans la cause n° A/3______/2021 et, de surcroît, n'ont plus de raison d'être, la situation du débiteur ayant fondamentalement et définitivement changé. La procédure de plainte est donc devenue sans objet et la procédure doit être rayée du rôle.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la cause.

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 18 octobre 2021 contre le procès-verbal de saisie du
5 octobre 2021, série n° 7______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.