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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1089/2024

DCSO/144/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Fond de la créance
Normes : LPA.72; LaLP.9.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1089/2024-CS DCSO/144/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/1089/2024-CS) formée en date du 1er avril 2024 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 avril 2024
à :

-       A______ SÀRL

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er avril 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SÀRL a formé plainte contre la poursuite n° 1______;

Que, par courrier recommandé adressé le 3 avril 2024 à A______ SÀRL, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner et produire la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 1er avril 2024 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 15 avril 2024 était imparti à A______ SÀRL pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que par courrier du 15 avril 2024, A______ SÀRL a indiqué que la motivation de la plainte était "simplement" que la facture ne la concernait pas;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 1er avril 2024 est manifestement irrecevable;

Que la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester, n'a pas produit la décision attaquée, ni avec la plainte, ni avec son courrier du 15 avril 2024, qui n'est qu'une simple photocopie, et n'a fourni aucune pièce pour soutenir ses explications;

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Que les griefs soulevés par la plaignante concernent un litige avec une société de courtage, en lien avec la prise en charge d'un accident de voiture; qu'ils ont donc trait au fond de la créance alléguée; que l'examen de ces griefs ne relève cependant pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans;

Que la plaignante n'adresse aucune critique à l'égard de l'Office cantonal des poursuites et n'invoque aucune violation d'une disposition relevant du droit de l'exécution forcée;

Que la Chambre de céans a déjà été saisie d'une plainte de la plaignante dans la poursuite n° 1______, qui a été déclarée irrecevable par décision DCSO/47/24, entrée en force;

Que la nouvelle plainte est aussi irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 1er avril 2024 par A______ SÀRL contre la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.