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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4284/2023

DCSO/147/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.53; LP.88; LP.83; lp.110
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4284/2023-CS DCSO/147/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/4284/2023-CS) formée en date du 21 décembre 2023 par A______, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me KINZER Daniel

CMS von Erlach Partners SA

Esplanade de Pont-Rouge 9

Case postale 1875

1211 Genève 26.

- B______

c/o Me TUNIK Daniel

Lenz & Staehelin

Route de Chêne 30

Case postale 615

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée contre A______, le poursuivant, au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire, a requis la continuation de la poursuite le 8 septembre 2023. Par pli recommandé du 6 octobre 2023, distribué le 11 octobre 2023 (track and trace de la Poste n° 2______), l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______, alors domicilié à C______ [GE], un avis de saisie pour le 7 novembre 2023.

b. Par courriel de son conseil du 7 novembre 2023, A______ a informé l'Office qu'il ne pouvait pas se présenter à l'audition fixée pour le jour-même.

c. Le 23 novembre 2023, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______, l'opposition formée par A______ au commandement de payer ayant été levée par un jugement de mainlevée provisoire du 30 octobre 2023.

d. Le 4 décembre 2023, l'Office a avisé B______ de ce que sa réquisition de continuer la poursuite ne pouvait donner lieu qu'à une saisie provisoire.

e. Le même jour, l'Office a adressé à A______, par pli simple et par pli recommandé, un avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, générée par la poursuite n° 1______, la saisie ayant été exécutée le 7 novembre 2023. Selon le track and trace de la Poste, le pli recommandé posté le 5 décembre 2023 a été "avisé pour retrait" le 7 décembre 2023 et n'a pas été distribué.

f. Par courriel du 11 décembre 2023, A______ a fait parvenir à l'Office une attestation de départ du canton de Genève à la date du 30 novembre 2023.

B. a. Par acte posté le 21 décembre 2022, A______ a formé plainte contre l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, qu'il allègue avoir reçu le 11 décembre 2023. Il fait en substance valoir que l'avis de saisie dont il était question à l'art. 53 LP était l'avis de saisie définitive, et non pas l'avis de saisie provisoire. L'Office n'était donc plus compétent pour admettre des créanciers tiers à participer à la série.

b. Aux termes de son rapport du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le changement de domicile de A______ était intervenu après la communication de l'avis de saisie du 6 octobre 2023, de sorte que la poursuite se continuait à l'ancien domicile, conformément à l'art. 53 LP. Cela valait aussi pour les poursuites participantes à la même série.

c. Par courrier du 30 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. L'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 ne correspondait pas à l'avis de saisie de l'art. 53 LP.

d. Le 31 janvier 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informé que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi.

1.2 En l'espèce, l'avis de participation à la saisie du 4 décembre 2023 a été notifié au plaignant par pli recommandé du 5 décembre 2023. Le plaignant a été avisé du pli recommandé le 7 décembre 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 14 décembre 2023. Le dépôt de la plainte le 21 décembre 2023 est donc intervenu en temps utile, de sorte que la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP).

L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, CR LP, N 6 ad art. 53 LP).

L'office des poursuites qui a exécuté une saisie est compétent pour la compléter au fur et à mesure que des poursuivants, qui ont requis la continuation de la poursuite, y participent, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers formant cette première série (art. 110 al. 1 LP). Seule est déterminante la communication de l'avis de saisie à réception de la réquisition de continuer du ou des poursuivants, qui ont provoqué par leur réquisition l'exécution de la saisie, car un nouvel avis de saisie n'est pas communiqué concernant les autres poursuivants (Gilliéron, Commentaire I, N 21 ad art. 53 LP; Schüpbach, op. cit., N 23 ad art. 53 LP).

2.1.2 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3).

La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. L'exécution à titre provisoire d'une saisie fait courir les délais de participation des art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., N 25 et N 26 ad art. 83 LP).

2.2 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que c'est la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ qui a provoqué l'exécution de la saisie (provisoire), un avis de saisie ayant été communiqué au plaignant, à son domicile à C______, le 11 octobre 2023.

C'est cette communication qui permet de situer la perpétuation du for de la poursuite, au sens de l'art. 53 LP. Le changement de domicile du débiteur, le 30 novembre 2023, étant postérieur à la communication de l'avis de saisie, l'Office est resté compétent pour exécuter la saisie dans la série n° 4______.

La poursuite n° 3______, dont la continuation a été requise par l'intimé le 23 novembre 2023, n'a pas donné lieu à la communication d'un nouvel avis de saisie, puisqu'elle participe à la série n° 4______, provoquée par la poursuite n° 1______. Par conséquent, l'Office est aussi compétent pour exécuter cette poursuite, laquelle forme avec la précédente poursuite une seule série. Le fait que la première poursuite ait donné lieu à une saisie provisoire n'y change rien, la saisie provisoire étant exécutée comme la saisie définitive et faisant courir les délais de participation.

Eu égard à ces considérations, l'Office était compétent pour communiquer au plaignant l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______, générée par la poursuite n° 1______. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2023 par A______ contre l'avis de participation de la poursuite n° 3______ à la série n° 4______ du 4 décembre 2023.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et M. Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.