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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4211/2023

DCSO/74/2024 du 07.03.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Frais de poursuite
Normes : LP.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4211/2023-CS DCSO/74/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/4211/2023-CS) formée en date du 18 décembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 mars 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 24 août 2022, le Service des contraventions a requis la poursuite de A______, pour une créance principale de 510 fr. et 20 fr. de frais/émoluments.

b. Le 31 août 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel le poursuivi a formé opposition totale. Selon le commandement de payer, les frais de poursuite s'élevaient à 40 fr.

c. Le 4 juillet 2023, le Service des contraventions a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

d. Le 28 septembre 2023, le Service des contraventions a informé l'office d'un paiement en ses mains de 530 fr. dans la poursuite n° 1______.

e. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous imputation d'un montant de 530 fr. Les frais judiciaires ont été fixés à 150 fr. et mis à la charge du débiteur.

f. Le 17 novembre 2023, le service des contraventions a requis la continuation de la poursuite.

g. Par avis de saisie du 27 novembre 2023, l'Office a convoqué le débiteur à se présenter le 14 mars 2024 en vue d'être interrogé sur sa situation financière; le montant encore dû à cette date était de 230 fr. 50.

h. Le 5 décembre 2023, A______ a informé l'Office que l'avis de saisie ne se justifiait pas. Il contestait devoir en montant de 230 fr. alors que les frais judiciaires avaient été fixés à 150 fr.

i. Le 7 décembre 2023, l'Office a communiqué à A______, par pli simple, un décompte de la poursuite n° 1______. Les frais de poursuite se montaient à 75 fr. 50, les frais judiciaires à 150 fr. et les frais d'encaissement à 5 fr., soit un total de 230 fr. 50.

B. a. Par courriers des 18 décembre et 21 décembre 2023, A______ s'est plaint auprès de la Chambre de surveillance des agissements de l'Office, qu'il considérait contraires au droit. Il contestait le montant du découvert indiqué sur l'avis de saisie qui ne correspondait pas aux frais fixés par le Tribunal.

b. Dans son rapport du 16 janvier 2024, l'Office a rappelé le déroulement de la poursuite et produit un décompte des frais, comprenant un émolument de 40 fr. pour la rédaction du commandement de payer et la première tentative de notification, 8 fr. de frais postaux, 5 fr. 30 pour l'envoi de la copie de l'exemplaire créancier du commandement de payer, 150 fr. de frais de la procédure de mainlevée, 22 fr. 20 pour l'avis de saisie (16 fr. d'émolument et 6 fr. 20 de débours). Les frais de poursuite se montaient à 225 fr. 50, auxquels il convenait d'ajouter 5 fr. pour l'encaissement du paiement et la remise du montant encaissé au créancier. L'ensemble de ces opérations était conforme à l'OELP.

c. Par courrier du 27 janvier 2024, A______ a informé la Chambre de céans de ce que le 12 janvier 2024 il avait réglé en mains du Service des contraventions un montant de 230 fr. 30 pour solde de la poursuite.

d. Dans sa détermination du 31 janvier 2024, l'Office a observé qu'il avait eu connaissance du dernier paiement du débiteur le 22 janvier 2024, après le dépôt du rapport du 16 janvier 2024, raison pour laquelle il n'avait pas pu en tenir compte. Le solde de la poursuite à régler était désormais de 27 fr. 20.

e. Cette détermination a été communiquée à A______, puis la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un décompte des poursuites en cours.

La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a).

1.2 En l'espèce, l'envoi du décompte litigieux a été opéré par pli simple, de sorte que la date de sa réception par le plaignant ne peut être établie. La plainte déposée le 18 décembre 2023 sera ainsi considérée recevable.

2. L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées).

Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP).

Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3).

Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP), soit 40 fr. pour les créances entre 500 fr. et 1'000 fr.

Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

2.2. En l'espèce, à l'émolument de 40 fr. (art. 16 OELP) pour l'établissement du commandement de payer s'ajoutent les frais postaux de 8 fr. à titre de débours
(art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d'un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l'Office (ATF 130 III 387 consid. 3), soit 48 fr.

Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l'Office était habilité à percevoir, à titre de débours, le supplément de prix facturé par La Poste à hauteur de 5 fr. 30, correspondant à l'envoi d'un courrier recommandé. S'y ajoutent les frais de la procédure en mainlevée, fixés par le Tribunal (150 fr.), les frais pour l'établissement et l'envoi de l'avis de saisie, envoyé au débiteur et en double au créancier (art. 9 OELP; 22 fr. 20) et les frais d'encaissement du paiement, en 5 fr. (art. 19 OELP), que le plaignant n'a pas concrètement critiqués.

Au vu de ce qui précède, les frais, tels qu'arrêtés par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______, soit 230 fr. 50, ne prêtent pas le flanc à la critique.

3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 décembre 2023 par A______ contre le décompte établi le 7 décembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.