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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4143/2023

DCSO/72/2024 du 07.03.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.125; CO.234
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4143/2023-CS DCSO/72/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/4143/2023-CS) formée en date du 12 décembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 1er décembre 2023, à 10 heures, le service des ventes de l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a organisé une vente aux enchères mobilière. Selon l'annonce de la vente parue dans la Tribune de Genève, les objets étaient vendus sans aucune garantie. Ils étaient exposés à partir de 9 heures.

b. Lors de cette vente, A______ a acquis le lot n° 19 de 10 montres de marque B______ pour la somme totale de 1'200 fr.

B. a. Par acte du 11 décembre 2023, A______ a porté plainte à la Chambre de surveillance contre la vente aux enchères.

Les montres achetées étaient défectueuses. En particulier, les boutons des sept chronographes ne fonctionnaient pas. Lui-même n'avait pas eu le temps de vérifier le contenu des boîtes avant la vente, les employés ayant mis 15 minutes pour trouver la clé qui ouvrait la vitrine. Il avait écrit à l'Office pour être remboursé, sans succès.

b. Dans son rapport du 15 janvier 2024, dont une copie a été adressée à A______ le 16 janvier 2024, l’Office a exposé que les objets vendus aux enchères le 1er décembre 2023 étaient exposés dans la salle des ventes, le jour même, entre 9 heures et 10 heures, et que les personnes intéressées avaient eu tout loisir de les examiner avant la vente. Le responsable de la vente avait pu sortir les objets de la vitrine et les montrer à A______. Les conditions de vente excluaient toute garantie.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 La réalisation des biens meubles a lieu en principe aux enchères publiques (art. 125 LP) dans les délais d’ordre prévus à l’article 122 LP, sous réserve de sursis à la réalisation (art. 123 LP).

Si les enchères publiques sont réglementées par la LP, certaines dispositions du CO les complètent, soit les articles 229 et ss CO (cf. Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 396). Ainsi, la vente aux enchères forcée ne donne lieu à aucune garantie contre l’éviction ou les défauts, sauf promesse formelle ou dol de l’Office (art. 234 al. 1 CO). L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même (art. 234 al. 2 CO). En cas de promesse formelle ou dol, l’acquéreur peut porter plainte contre la réalisation dans les dix jours dès la connaissance du dol ou du caractère erroné de la promesse (art. 132a al. 2 LP), mais au plus tard une année après la réalisation (art. 132a al. 3 LP).

2.2 Le plaignant affirme, sans fournir aucune preuve à cet égard, que les objets acquis aux enchères étaient endommagés au moment de l'adjudication et qu’en conséquence il doit être remboursé.

In casu, les conditions de vente excluaient toute garantie, ce que le plaignant ne conteste pas. Selon lui, l'Office aurait dû vérifier si les montres étaient défectueuses. Il semble ainsi penser qu'il aurait été trompé et qu'il n'aurait pas été en mesure de vérifier l'état des montres avant la vente.

Or, il résulte de l'annonce de la vente aux enchères que les objets mis en vente étaient exposés pendant une heure avant le début des enchères et qu'ils ont pu être examinés par les acheteurs potentiels. Selon les indications de l'Office, non contestées, les montres achetées par le plaignant ont été sorties de la vitrine et lui ont été présentées, de sorte qu'il a eu la possibilité de contrôler l'état des boutons, éléments extérieurs visibles. Il appert ainsi que l’Office n’a pas agi de manière dolosive et qu’aucune promesse formelle relative à la qualité de l’objet adjugé n’a été faite au plaignant.

Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 décembre 2023 par A______ contre la vente aux enchères publiques du 1er décembre 2023.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.