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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/257/2024

DCSO/49/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.17.al1; LP.8A.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/257/2024-CS DCSO/49/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/257/2024-CS) formée en date du 24 janvier 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, le 22 janvier 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré à A______, à sa demande, un extrait du registre des poursuites la concernant;

Que ce document mentionne l'existence d'une poursuite n° 1______ ouverte contre A______ sur requête de B______, portant sur un montant de 800 fr. et éteinte par un paiement de la poursuivie en mains de l'Office;

Que, par courrier adressé le 23 janvier 2024 à la Chambre de surveillance, A______ lui a demandé son "aide" et ses "conseils" sur la manière d'obtenir que l'extrait des poursuites la concernant soit "propre comme il devrait l'être vue [sic] que la dette n'existe plus"; qu'elle a expliqué que la poursuite n° 1______ portait sur un montant qu'elle s'était engagée à payer à son ex-époux une fois le jugement prononçant leur divorce entré en force; qu'elle avait omis de procéder à son versement, ce qui avait conduit son ex-époux, sans même lui rappeler son engagement, à introduire à son encontre une poursuite qu'elle avait immédiatement soldée;

Que des observations n'ont pas été requises (art. 72 LPA);

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la Chambre de surveillance n'a en revanche pas vocation à prodiguer des explications, de l'aide ou des conseils aux justiciables en faisant la demande;

Que le courrier du 22 janvier 2024 sera en l'espèce considéré comme une plainte, sur laquelle il sera entré en matière;

Que, selon l'art. 8a LP, concrétisé par l'instruction n° 4 du Service Haute surveillance LP, l'extrait dit simple du registre des poursuites doit, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8a al. 3 let. a à d LP, comporter la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites concerné pendant les cinq dernières années;

Que le paiement de la créance en poursuite ne fait pas partie des exceptions prévues par l'art. 8a al. 3 let. a à d à la communication de l'existence d'une poursuite aux personnes justifiant d'un intérêt légitime, avec pour conséquence que, sous réserve de la réalisation de l'une de ces exceptions (par exemple le retrait de la poursuite par le créancier poursuivant au sens de l'art. 8a al. 3 let. c LP), les poursuites acquittées doivent être mentionnées sur les extraits dits simples délivrés par les offices des poursuites;

Que cette mention des poursuites acquittées correspond à l'intention du législateur, qui, en adoptant l'art. 8a LP, a voulu tenir compte de l'intérêt public à ce que les créanciers, les autorités et les tiers puissent obtenir des renseignements sur la solvabilité et les habitudes de paiement des personnes, comme de l'intérêt privé des débiteurs (Dallèves, in CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 8a LP);

Que les difficultés résultant pour les débiteurs de cette obligation des offices de mentionner les poursuites éteintes constituent ainsi une conséquence directe de l'appréciation qu'a faite le législateur de ces intérêts opposés, telle qu'ancrée dans le texte légal, lequel ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités de poursuite;

Que la plainte, dans la mesure où elle vise à ce que la poursuite figurant dans l'extrait simple délivré à la plaignante n'y soit plus mentionnée en raison de son extinction par paiement, ne peut donc être que rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2024 par A______ contre l'extrait du registre des poursuites la concernant délivré le 22 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.