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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/405/2024

DCSO/47/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevable; fond de la créance; défaut de motivation
Normes : LaLP.9.al4; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/405/2024-CS DCSO/47/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/405/2024-CS) formée en date du 5 février 2024 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 février 2024
à :

-A______ SÀRL

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ Sàrl fait l'objet de la poursuite n° 1______;

Que, par acte expédié le 5 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl a indiqué renvoyer un courrier "car [son] précédent est resté sans réponse; qu'elle indique avoir "demandé l'opposition à la poursuite n° 1______" et cela "trop tardivement"; qu'elle souhaite faire opposition à cette poursuite car le litige "n'est pas entre B______ et nous mais entre l'assurance C______, B______ et D______ Sàrl";

Que des oppositions n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (DCSO/235/2023 du 26 mai 2023);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce, la plaignante, qui n'a joint aucune pièce à sa plainte, admet elle-même avoir formé tardivement opposition au commandement de payer, sans faire valoir un quelconque empêchement non fautif qui justifierait une restitution du délai d'opposition, qui n'est au demeurant pas demandée;

Que la plaignante n'indique pas en quoi la mesure de l'Office qu'elle contesterait serait contraire au droit (de l'exécution forcée) ou inopportune; que la motivation de la plainte porte sur un litige qui opposerait d'autres entités juridiques; qu'un tel grief échappe toutefois à la compétence de la Chambre de céans, avec pour conséquence que la plainte doit être déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 février 2024 par A______ Sàrl contre la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.