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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2629/2023

DCSO/26/2024 du 01.02.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2024
Descripteurs : Aczes de défaut de biens; radiation après faillite
Normes : LP.149a.al3; LP.265.al2; LP.8
Résumé : Recours au TF interjeté le 14 février 2024 par le débiteur (5A_118/2024)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2629/2023-CS DCSO/26/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/2629/2023-CS) formée en date du 18 août 2023 par A______, représenté par Me Tano BARTH, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 février 2024
à :

-       A______

c/o Me BARTH Tano

Pont-Rouge Avocats

Route des Jeunes 9

1227 Les Acacias.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a été déclaré, à sa requête, en état de faillite le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 6 octobre 2022 un extrait du registre des poursuites relatif à A______, faisant état de 28 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années pour un total de 56'601 fr. 60, aucune poursuite et aucune faillite n'étant enregistrées.

c. Le 11 octobre 2022, A______ a porté plainte contre cet extrait, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens que la mention "28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60" n'y figure plus.

En substance, A______ a soutenu que les actes de défaut de biens mentionnés dans l’extrait étaient antérieurs à la faillite. Ils avaient été "écrasés" par la faillite, notamment en application de l'art. 206 al. 1 LP et du fait que ces actes de défaut de biens antérieurs à la faillite devaient suivre le même régime que ceux émis dans la faillite et qu'il était loisible au débiteur d'y opposer son non-retour à meilleure fortune.

d. Par décision DCSO/69/2023 du 16 février 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte de A______, considérant que la mention de 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme aux principes juridiques applicables.

e. Les 11 et 14 août 2023, l'Office a établi un extrait du registre des poursuites et un décompte global concernant A______. Le premier document fait état de l'existence de 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60 et d'une poursuite. Le second liste de manière détaillée les 28 actes de défaut de biens.

B. a. Par acte du 18 août 2023, A______ a porté plainte contre l'extrait du registre des poursuites du 11 août 2023 et contre le décompte global du 14 août 2023. Il a conclu à la modification du registre des poursuites, en ce sens que la mention de 28 actes de défaut pour un total de 56'601 fr. 60 dans la section "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" soit remplacée par la mention "12 actes de défaut de biens pour un total de 21'519 fr. 80". A______ a également sollicité qu'il soit ordonné à l'Office de retirer 16 actes de défaut du décompte global, désignés par leur numéro.

b. Aux termes de son rapport du 12 septembre 2023, l'Office s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la plainte.

c. A______ a répliqué en date du 15 septembre 2023.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office – ou un autre organe de l'exécution forcée – qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par "mesure" de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3).

Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c).

1.2 En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites querellé est identique à celui établi le 6 octobre 2022 en ce qui concerne le nombre total d'actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années, à savoir 28, et le montant global inscrit, soit 56'601 fr. 60. En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte.

La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse, quand bien même les Offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

2. 2.1.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP).

2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131).

Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33).

Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens.

2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform).

Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9).

Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées.

L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite (ch. 10).

2.2. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites et le décompte global attaqués ne mentionnent que les actes de défaut de biens consécutifs à la saisie, indépendamment de la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite du débiteur), le plaignant ne soutenant pas qu'une partie des 28 actes de défaut de biens listés seraient des actes de défaut de bien après faillite, qui ne devraient pas y figurer.

Le plaignant considère toutefois qu'une partie de ces actes de défaut de biens après saisie auraient dû être éliminés du registre, puisque remplacés par des actes de défaut de biens après faillite (qui ne sont pas censés y figurer).

Or, comme l'a retenu la Chambre de céans dans la précédente décision concernant le plaignant, le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleure fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas que des actes de défaut de biens antérieurs à la faillite perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite peuvent justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'est pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'est pas le cas du premier (265 al. 2, 2ème phrase, et art. 265a LP).

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'Office a établi l'extrait du registre des poursuites et le décompte global querellés conformément aux principes exposés ci-dessus.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la plainte formée le 18 août 2023 par A______ contre l'extrait du registre des poursuites du 11 août 2023 et le décompte global du 14 août 2023.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.