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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3234/2023

DCSO/5/2024 du 11.01.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LaLP.9.al4; LPA.60
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3234/2023-CS DCSO/5/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/3234/2023-CS) formée en date du 6 octobre 2023 par A______ SARL.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SARL

______

______

- FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP

Agence régionale de Lausanne

boulevard de Grancy 39

Case postale 660

1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que le 22 décembre 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a requis la poursuite de A______ SARL pour une créance de base de 50'021 fr., hors intérêts et frais;

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SARL le 11 janvier 2023;

Que A______ SARL a formé opposition à la poursuite;

Que par réquisition du 15 août 2023, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a requis la continuation de la poursuite, l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer ayant été levée par une décision du 8 juin 2023;

Que le 24 août 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a édité une commination de faillite, dans la poursuite n° 1______, qu'il a notifiée à A______ SARL le 5 septembre 2023;

Que le 28 août 2023, l'Office a édité une seconde commination de faillite, poursuite n° 1______, qu'il a notifiée à A______ SARL le 30 août 2023;

Que par décision du 25 septembre 2023, l'Office a annulé la commination de faillite éditée le 24 août 2023 et sa notification intervenue le 5 septembre 2023, au motif qu'une commination de faillite avait déjà été valablement notifiée le 30 août 2023;

Que par acte posté le 6 octobre 2023, A______ SARL a formé plainte contre la décision de l'Office du 25 septembre 2023, dont elle a requis l'annulation;

Que par décision du 16 octobre 2023, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte formée par A______ SARL;

Qu'à la date du 14 novembre 2023, A______ SARL a soldé la poursuite en mains de l'Office; qu'une quittance pour solde a été établie par l'Office le 14 novembre 2023 dans la poursuite n° 1______;

Que par courrier du 29 novembre 2023, la Chambre de céans a invité A______ SARL à faire savoir, dans un délai échéant le 11 décembre 2023, si elle retirait ou maintenait sa plainte, à la suite du paiement de la poursuite;

Que A______ SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF
142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, il résulte des explications de l'Office que la poursuite litigieuse est aujourd'hui éteinte par suite de paiements intervenus le 14 novembre 2023 en ses mains; que cette circonstance a pour conséquence la disparition de l'intérêt qu'avait la plaignante à l'annulation des comminations de faillite, de telle sorte que la plainte a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte formée le 6 octobre 2023 par A______ SARL contre la commination de faillite dans la poursuite n° 1______ est devenue sans objet.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.