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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3043/2023

DCSO/476/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.17.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3043/2023-CS DCSO/476/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Causes jointes A/3043/2023, A/3045/2023, A/3046/2023, A/3051/2023 et A/3052/2023-CS); plaintes 17 LP formées en date du 19 septembre 2023 par la CAISSE DE PREVOYANCE A______, représentée par B______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- CAISSE DE PREVOYANCE A______

c/o B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la CAISSE DE PREVOYANCE A______ (ci-après : la A______) conduit à l'encontre de C______ les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ tendant au recouvrement de divers montant allégués être dus au titre de loyers et provisions, respectivement d'indemnités pour occupation illicite, en vertu d'un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis avenue 6______ no. ______ à Genève;

Que la A______ a requis la continuation des poursuites n° 1______ et 2______ le 15 août 2022, celle de la poursuite n° 3______ le 14 décembre 2022 et celle des poursuites n° 4______ et 5______ le 23 février 2023;

Que ces cinq poursuites participent à la saisie, série n° 7______;

Que, par lettres du 2 juin 2023, la A______ a invité l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) à lui faire parvenir dans les meilleurs délais le procès-verbal de saisie; que, par réponses du 5 juin 2023, l'Office a indiqué être dans l'attente de pièces justificatives; que, par relances du 12 septembre 2023, la A______ a invité l'Office à lui faire parvenir le procès-verbal de saisie dans un délai de vingt jours; que l'Office lui a répondu par lettres du 13 septembre 2023 qu'il demeurait dans l'attente de renseignements de tiers:

Que, par actes adressés le 19 septembre 2023 à la Chambre de surveillance, la A______ a formé dans chacune des cinq poursuites participant à la série n° 7______ une plainte pour retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP; que ces plaintes ont été enregistrées sous n° de cause A/3043/2023, A/3045/2023, A/3046/2023, A/3051/2023 et A/3052/2023;

Que, dans ses observations du 12 octobre 2023, l'Office a expliqué avoir adressé au poursuivi, à l'adresse indiquée par la plaignante, de premiers avis de saisie le 1er septembre 2022; que, ce dernier n'ayant pas donné suite à ces avis en se présentant dans les bureaux de l'Office pour y être entendu sur sa situation, l'Office avait adressé le 14 décembre 2022 à plusieurs établissements financiers de la place des avis au sens de l'art. 99 LP, lesquels s'étaient toutefois révélés infructueux; qu'ayant ensuite engagé un processus devant conduire à l'ouverture forcée du logement du poursuivi, il avait appris le 8 février 2023 que ledit logement était en réalité occupé par un tiers, auquel il avait été remis en sous-location; que l'Office avait alors immédiatement adressé à la société D______ SA, dont il avait appris qu'elle pourrait employer le poursuivi, un avis emportant saisie de son éventuel salaire; qu'il n'avait toutefois reçu aucune réponse de cette société; que l'Office avait dès lors délivré le 27 mars 2023 un mandat de conduite à l'encontre du poursuivi, avec pour résultat que celui-ci s'était finalement présenté le 6 avril 2023 dans les bureaux de l'Office, où il avait pu être entendu; qu'il n'avait toutefois produit que partiellement et tardivement les justificatifs requis par l'Office, malgré un rappel et une visite domiciliaire infructueuse d'un collaborateur de l'Office; que l'Office avait finalement procédé, par courrier du 4 octobre 2023, à la saisie de la quotité saisissable des revenus du poursuivi telle qu'elle ressortait des informations en sa possession; que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, avait été établi le 11 octobre 2023 et expédié le lendemain à la plaignante;

Que la cause a été gardée à juger le 1er novembre 2023;

Considérant, EN DROIT, que les causes n° A/3043/2023, A/3045/2023, A/3046/2023, A/3051/2023 et A/3052/2023 concernent des poursuites opposant la même créancière au même débiteur, et participant à la même saisie; que le grief invoqué par la plaignante est le même; qu'il convient donc, en application de l'art. 70 al. 1 LPA, d'ordonner la jonction desdites cause sous n° de cause A/3043/2023;

Que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP);

Que les plaintes respectent en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi; que, la plaignante reprochant à l'Office un retard non justifié, elles pouvaient par ailleurs être déposées en tout temps; qu'elles sont donc recevables;

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP);

Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP; que, si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie; qu'il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP);

Qu'il résulte en l'espèce du dossier qu'un délai de l'ordre de quatorze mois s'est écoulé entre les premières réquisitions de continuer la poursuite, en août 2022, et l'établissement et l'envoi aux parties du procès-verbal de saisie, en octobre 2023; qu'un tel délai ne respecte en principe pas l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP; qu'il ressort toutefois des explications de l'Office et de l'examen des pièces produites par celui-ci que, dans le cas d'espèce, ce délai trouve – à tout le moins en partie – une raison objective dans les difficultés auxquelles l'Office a été confronté dans la détermination de la situation personnelle du débiteur et la recherche d'actifs saisissables; qu'il sera en particulier relevé que le poursuivi ne résidait pas à l'adresse dont disposait l'Office, qu'une fois localisé il n'a pas collaboré, qu'il en a été de même de son employeur et que sa situation demeure aujourd'hui encore obscure; que l'examen du dossier ne révèle à cet égard aucun temps mort inexplicable dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites litigieuses; qu'au vu de ces éléments un retard injustifié de l'Office ne peut être retenu, avec pour conséquence que les plaintes seront rejetées;

Qu'il n'y a pour le surplus pas lieu d'inviter l'Office à procéder à l'acte requis, le procès-verbal de saisie ayant aujourd'hui été établi et adressé à la plaignante;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction, sous n° de cause A/3043/2023, des causes nos A/3043/2023, A/3045/2023, A/3046/2023, A/3051/2023 et A/3052/2023.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes pour retard non justifié formées le 19 septembre 2023 par la CAISSE DE PREVOYANCE A______ dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.