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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3817/2023

DCSO/540/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3817/2023-CS DCSO/540/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3817/2023-CS) formée en date du 16 novembre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, représenté par
Me Stéphanie NUNEZ, avocate.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______
à :

-       A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

c/o Me Stéphanie Nunez

et Me Peter Pirkl - REGO AVOCATS

Esplanade de Pont-Rouge 4

1211 Genève 26.

- B______

c/o Me DE RHAM-RUDLOFF Joëlle

BELLON & DE RHAM

Rue Pierre-Fatio 12

Case postale 3055

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7198/2017 prononcé le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a octroyé à A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE (à l'époque : A______ SARL) un sursis concordataire;

Que, par jugement JTPI/3485/2019 prononcé le 11 mars 2019, le Tribunal a homologué le concordat par abandon d'actifs proposé à ses créanciers par A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE;

Que la liquidation des actifs de A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE n'est pas encore achevée;

Que, donnant suite à une réquisition de poursuite déposée par B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, le 13 novembre 2023, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 octobre 2013, alléguée être due au titre de restitution d'un acompte versé en vue de l'acquisition d'un appartement, et de 5'169 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 octobre 2023, alléguée être due au titre de frais et honoraires d'avocat;

Que, par acte adressé le 16 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE a conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, du commandement de payer, poursuite n° 1______;

Que, dans le délai au 12 décembre 2023 imparti au poursuivant et à l'Office pour se déterminer sur la plainte, celui-ci a rendu et notifié aux parties une décision aux termes de laquelle il a considéré la poursuite litigieuse comme "nulle et de nul effet" et annulé la notification du commandement de payer;

Que, par avis adressé le 7 décembre 2023, la Chambre de céans les a informées de ce que la cause était gardée à juger;

Que, par deux courriers adressés le 8 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, B______ a requis, dans la mesure où celle-ci entendait rendre une décision sur le fond de la cause, que le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer soit prolongé;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte est en l'espèce dirigée contre une telle mesure; que, formée dans les formes et délai prévus par la loi et émanant d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, elle est recevable;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce l'Office, par décision rendue le 1er décembre 2023, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, a fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant ainsi de son objet;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Que ce qui précède ne touche en rien la possibilité pour le poursuivant, s'il le souhaite, de contester la décision rendue le 1er décembre 2023 par l'Office;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.