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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2456/2023

DCSO/546/2023 du 14.12.2023 sur DCSO/432/2023 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.02.2024, rendu le 05.03.2024, IRRECEVABLE, 5A_134/2024
Normes : LP.43; LAA.4; LAA.1a.al1; LAMal.1a.al2.letb; LAMal.8
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2023-CS DCSO/546/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2456/2023-CS) formée en date du 26 juillet 2023, complétée les 27 septembre, 11 octobre, 15 et 28 novembre 2023, par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______
à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ est architecte indépendant.

Qu'il a été inscrit au Registre du commerce, en qualité de chef de l'entreprise individuelle C______/A______, du ______ juin 2019 au ______ mai 2023, de l'entreprise individuelle D______/A______ du ______ mai 2020 au ______ mai 2023, toutes deux sises rue 1______ no. ______ à E______ (GE). Que la radiation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle le ______ mai 2023.

Qu'il fait l'objet de cinq poursuites, n° 2______, n° 3______ et n° 4______, n° 5______ et n° 6______, requises par [l'assurance maladie] B______, contre lesquelles le débiteur a formé des oppositions, lesquelles ont été levées par décisions de la caisse d'assurance-maladie.

Que B______ ayant requis la continuation des poursuites les 5 avril, 2 mai et 19 juin 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié des comminations de faillite au débiteur les 29 avril et 10 juillet 2023.

Que par plainte datée du 18 juillet 2023, mais expédiée le 26 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à la nullité des comminations de faillite car il estimait ne plus être soumis à l'exécution forcée par la voie de faillite suite à la radiation de son inscription au Registre du commerce.

Que l'Office a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 24 août 2023.

Que B______ a renoncé à se déterminer par courrier du 28 août 2023.

Que la cause a été gardée à juger le 31 août 2023.

Que la Chambre de surveillance a rendu, le 5 octobre 2023, une décision DCSO/432/23 par laquelle elle a rejeté la plainte de A______ au motif que la poursuite se continuait par voie de faillite lorsque le débiteur était inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) ou qu'il avait été radié dudit registre depuis moins de 6 mois (art. 40 al. 1 et 2 LP).

Que le plaignant s'est adressé à la Chambre de surveillance les 27 septembre 2023, 11 octobre et 15 novembre 2023 pour souligner le fait que les créances en poursuites étaient des cotisations pour l'assurance-maladie et l'assurance-accident, de sorte que la poursuite ne pouvait se continuer que par la voie de la saisie en application de l'art. 43 ch. 1 et 1bis LP.

Que ces courriers étant parvenus à la Chambre de surveillance après que la cause avait été gardée à juger, elle n'en a pas tenu compte dans sa décision du 5 octobre 2023.

Que par courrier du 28 novembre 2023, expédié le 30 novembre 2023 et reçu le 4 décembre 2023, le plaignant conclut à ce que la Chambre de céans statue sur ce nouveau grief.

Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

Considérant que la décision de l'Office de continuer par la voie de la saisie ou par la voie de la faillite relève de l'ordre public de sorte qu'en cas d'erreur sa décision est nulle (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP et n° 22 ad art. 22 LP), ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Que la plainte est par conséquent recevable et sera traitée dans le cadre de la procédure A/2456/2023, le plaignant ayant déjà invoqué le grief d'exclusion de la voie de la faillite en cas de poursuite portant sur des primes d'assurance-accident obligatoire avant que la décision du 5 octobre 2023 ne soit rendue, puis confirmé par courrier du 28 novembre 2023 qu'il persistait formellement dans ce grief.

Qu'en application de l'art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est exclue pour : 1. le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire; 1bis. le recouvrement de primes de l'assurance-accident obligatoire.

Que les cotisations d'assurance-maladie ne sont pas des créances de droit public, dues à une caisse publique au sens de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 139 III 288 consid. 2.1.1, JdT 2014 II 233; ATF 125 III 250 consid. 2, JdT 1999 II 80).

Que les cotisations d'assurance-accident facultatives au sens de l'art. 4 LAA ou subsidiaires au sens de l'art. 1a al. 2 let. b, 8 et ss LAMal ne le sont pas non plus (Acoccella, Basler Kommentar, SchKG, n° 6 ad art. 43 LP).

Que seul le recouvrement des cotisations de l'assurance-accident obligatoire pour les travailleurs, chômeurs et bénéficiaires de mesures AI, au sens de l'art. 1a al. 1 LAA, permet d'exclure la continuation de la poursuite par voie de faillite au sens de l'art. 43 ch. 1bis LP.

Qu'en l'espèce, le débiteur est poursuivi pour des primes d'assurance-accident qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 43 ch. 1 bis LP compte tenu de son statut d'architecte indépendant, assuré contre les accidents facultativement par l'assurance-accident (art. 4 LAA) ou subsidiairement par l'assurance-maladie (art. 1a et 8 LAMal).

Que la poursuite en recouvrement de ces primes se continue par conséquent par la voie de la faillite.

Que la plainte sera rejetée.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les compléments de plainte formés les 27 septembre, 11 octobre, 15 et 28 novembre 2023 par A______ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans le cadre des poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______ et n° 6______, sur réquisition de B______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.