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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3773/2023

DCSO/518/2023 du 23.11.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3773/2023-CS DCSO/518/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3773/2023-CS) formée en date du 9 novembre 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 novembre 2023
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la faillite de B______ SARL a été déclarée, sur requête de A______, par jugement du Tribunal de première instance du 30 mars 2023;

Que, par jugement du 18 septembre 2023, le Tribunal a suspendu faute d'actifs la liquidation de la faillite;

Que, par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal a constaté la clôture de la faillite et ordonné la radiation d'office de B______ SARL du Registre du commerce;

Que, par décision administrative du ______ 2023, l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) a arrêté à 1'089 fr. 75 les frais de liquidation de la faillite jusqu'à la suspension des opérations faute d'actifs et, en application de l'art. 169 LP, les a mis à la charge de A______;

Que cette décision, adressée en même temps que l'état de frais dans la faillite le ______ 2023 par pli recommandé à A______, a été distribuée à une personne non déterminée le 26 octobre 2023 au bureau de poste de C______ [GE];

Que, par courrier adressé le 9 novembre 2023 à l'Office – communiqué pour raison de compétence par ce dernier à la Chambre de surveillance - A______ a indiqué contester la décision administrative du ______ 2023; qu'il a expliqué à cet égard ne pas comprendre la plupart des opérations décrites dans la liste de frais annexée et ne pas disposer du montant réclamé; qu'il n'a pas précisé à quelle date il avait eu connaissance de la décision litigieuse mais a allégué, sans produire aucune pièce à cet égard, avoir été "en vacances" jusqu'au 6 novembre 2023;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'en l'occurrence la lettre de A______ du 9 novembre 2023 doit être qualifiée de plainte, dès lors que celui-ci y manifeste son intention de contester la décision de l'Office du ______ 2023; qu'elle est dirigée contre une mesure pouvant être remise en cause par cette voie et émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts dignes de protection, et disposant donc de la qualité pour agir par la voie de la plainte; que le respect du délai de plainte ainsi que de l'exigence de motivation est en revanche problématique;

Que les délais déclenchés par une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP);

Que le délai est respecté si l'acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité compétente soit à l'attention de cette dernière à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP);

Qu'il résulte en l'espèce du dossier que le pli contenant la décision contestée a été retiré le 26 octobre 2023 au bureau de poste de C______ par le plaignant ou par une personne à laquelle celui-ci avait conféré une procuration à cet effet; que la communication de la décision contestée est donc valablement intervenue à cette date, avec pour conséquence que le délai de dix jours pour former une plainte a expiré le lundi 6 novembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'expédiée le 9 novembre 2023 seulement à l'Office, la plainte est ainsi tardive, et donc irrecevable;

Que, dans la mesure où il indique avoir été "en vacances" jusqu'au 6 novembre 2023, le plaignant paraît requérir la restitution du délai de plainte;

Que l'art. 33 al. 4 LP permet à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé de demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai; que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis;

Qu'il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral
7B_221/2005 du 12 janvier 2006 consid. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP);

Qu'en l'espèce le plaignant n'indique pas à quelle date il aurait effectivement pris connaissance de la décision qu'il conteste; qu'il semble certes sous-entendre que cette prise de connaissance serait intervenue le 6 novembre 2023, date à laquelle il serait rentré de vacances, mais qu'il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces vacances – à propos desquelles il ne donne aucune précision et ne fournit aucun justificatif – l'auraient empêché d'avoir connaissance de la décision à réception de cette dernière, étant rappelé que le pli la contenant a été retiré le 26 octobre 2023 par lui-même ou par un tiers autorisé par lui;

Que la requête de restitution du délai de plainte est donc irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera enfin relevé, à toutes fins utiles, que même déposée dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP la plainte aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut de motivation : que sa lecture ne permet en effet pas de comprendre quels griefs le plaignant entend soulever à son égard;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2023 par A______ contre la décision administrative prononcée le ______ 2023 par l'Office cantonal des faillites dans la faillite de B______ SARL.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.