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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3433/2023

DCSO/483/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Tardiveté
Normes : LP.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3433/2023-CS DCSO/483/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3433/2023-CS) formée en date du 20 octobre 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 novembre 2023
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 26 septembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ une décision de rejet d'opposition, à teneur de laquelle l'opposition formée le 25 septembre 2023 au commandement de payer notifié le 12 septembre 2023 dans la poursuite n° 1______ était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 22 septembre 2023 ;

Que le pli recommandé contenant la décision datée du 26 septembre 2023 n'ayant pu être remis directement à A______ par l'agent postal, celui-ci a déposé le 28 septembre 2023 dans la boîte aux lettres de A______ un avis l'informant qu'elle disposait d'un délai de 7 jours, expirant le 5 octobre 2023, pour le retirer auprès du bureau de poste;

Que A______ n'a pas retiré le pli recommandé, qui a été retourné à l'Office le 6 octobre 2023;

Que par acte daté du 16 octobre 2023, posté le 20 octobre 2023, adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre la décision de rejet d'opposition, dont elle a fourni une copie;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que les décisions rendues par les autorités de poursuite sont, sauf dispositions spéciales, communiquées à leur destinataire par courrier recommandé ou d'une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP);

Que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, un envoi recommandé est réputé notifié s'il n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

Qu'en l'espèce, la décision contestée a été communiquée à la plaignante par pli recommandé du 27 septembre 2023, non retiré par la plaignante dans le délai de garde de sept jours et donc retourné à l'Office le 6 octobre 2023;

Que la plaignante, qui se savait l'objet de la poursuite litigieuse et venait d'adresser à l'Office sa déclaration d'opposition, devait s'attendre à recevoir de ce dernier une communication; que la présomption de réception instituée par l'art. 138 al. 3 let. a CPC lui est donc opposable, avec pour conséquence qu'elle doit être réputée avoir reçu la décision contestée le 5 octobre 2023, dernier jour du délai de garde de sept jours prévu par cette disposition;

Que postée le 20 octobre 2023, la plainte est ainsi tardive; que le fait que l'Office ait communiqué une seconde fois, par pli simple, sa décision à la plaignante n'y change rien, cette seconde communication n'ayant pas fait courir un nouveau délai de plainte;

Que la plainte est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 20 octobre 2023 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.