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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2029/2023

DCSO/481/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Actes de défaut de biens; prescription; radiation des registres
Normes : LP.149a; LP.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2029/2023-CS DCSO/481/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2029/2023-CS) formée en date du 15 juin 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 novembre 2023
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. Par courrier du 20 janvier 2023, expédié par pli simple, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ le "décompte global" des poursuites et actes de défaut de biens le concernant, à la date du 20 janvier 2023.

B. a. Par plainte expédiée le 15 juin 2023, A______ fait valoir que ce décompte comporte un nombre important de "poursuites échues" toujours actives. Il demande à ce que ces poursuites soient retirées de la liste. Il a mis en exergue huit actes de défaut de biens, qui portent les numéros 23 1______, 23 2______, 23 3______, 23 4______, 23 5______, 23 6______, 23 7______ et 23 8______.

b. Dans ses déterminations, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet. Il expose que les actes de défaut de biens listés dans le décompte global et mis en exergue par le plaignant ne sont pas prescrits, car délivrés entre mai 2004 et janvier 2007.

c. Les rapports de l'Office ont été communiqués à A______ par courriers des 12 juillet et 10 octobre 2023.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un décompte des poursuites en cours.

La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a).

1.2 En l'espèce, l'envoi du décompte litigieux a été opéré par courrier A, de sorte que la date de sa réception par le plaignant ne peut être établie. Quand bien même plusieurs mois se sont écoulés entre l'expédition du décompte et le dépôt de la plainte, il ne peut donc être affirmé que la plainte est tardive. Par ailleurs, il se pose la question de savoir si le décompte global doit être assimilé à une décision de l'Office refusant de rectifier une inscription au sens de l'art. 8 al. 3 LP. Vu l'issue de la procédure, la question de la recevabilité de la plainte souffre cela étant de rester indécise.

2. 2.1.1 Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9).

Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP).

2.2.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131).

En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; Gilliéron, op. cit., ad art. 149a n. 30).

Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33).

Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens.

2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte.

Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003. Selon les explications de l'Office, ces actes de défaut de biens ont été délivrés bien après, entre 2004 et 2007.

Or, le fait que les poursuites ayant débouché sur les actes de défaut de biens querellés aient plus de vingt ans n'est pas décisif s'agissant de décider de la prescription de la créance au sens de l'art. 149a LP. En effet, à cet égard, c'est la date à laquelle les actes de défaut de biens ont été délivrés qui est déterminante, le délai de vingt ans n'étant expiré dans aucune des huit occurrences litigieuses.

N'étant ni soldés ni prescrits, c'est à juste titre que l'Office n'a pas radié les actes de défaut de biens visés par la plainte. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 juin 2023 par A______ contre le décompte global de l'Office cantonal des poursuites daté du 20 janvier 2023.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.