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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3103/2023

DCSO/482/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3103/2023-CS DCSO/482/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3103/2023-CS) formée en date du 25 septembre 2023 par A______, représenté par Me Philippe Currat, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 25 mars 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, les sommes de 1'803 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 13 mars 2023, 270 fr. et 23 fr. 95, plus 60 fr. de frais d'établissement du commandement de payer;

Que A______ a formé opposition à la poursuite;

Que le 1er juin 2023, B______ a requis la continuation de la poursuite, l'opposition ayant été levée par décision du B______ du 3 avril 2023;

Que le 6 septembre 2023, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie, à teneur duquel la saisie était exécutée à hauteur de 2'263 fr. 75;

Que par acte du 25 septembre 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre l'avis de saisie, reçu le 13 septembre 2023; qu'il fait valoir que le montant de 2'263 fr. 75 mentionné dans cet avis serait erroné et ne correspondrait pas à la somme réclamée par le poursuivant;

Que dans son rapport du 10 octobre 2023, communiqué à A______ le 12 octobre 2023, l'Office a rappelé que le montant indiqué dans l'avis de saisie tenait compte des divers postes mentionnés dans la réquisition de poursuite, qui totalisaient 2'106 fr. 10, des divers frais de poursuite, dont 60 fr. de frais du commandement de payer, et des intérêts sur la créance de base de 1'803 fr.; que l'intérêt de A______ à contester ce montant était douteux; que par ailleurs, A______ avait soldé la poursuite n° 1______ le 6 octobre 2023, de sorte que plainte n'avait plus d'objet;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF
142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, la question de savoir si, au moment de déposer la plainte, le plaignant disposait d'un intérêt à contester le montant indiqué dans l'avis de saisie souffre de rester indécise ;

Qu'en effet, la poursuite litigieuse ayant entretemps été soldée, la plainte a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 25 septembre 2023 par A______ contre l'avis de saisie du 6 septembre 2023, poursuite n° 1______, est devenue sans objet.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.