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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2648/2023

DCSO/441/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.8a.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2648/2023-CS DCSO/441/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2648/2023-CS) formée en date du 21 août 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 octobre 2023
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition du 10 janvier 2020, [l'assurance] B______ (ci-après : B______) a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement des montants de 387 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 janvier 2020, de 1 fr. 10, de 30 fr. et de 90 fr.

b. Se fondant sur cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 16 janvier 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______. Le même jour, il a remis ce commandement de payer à la Poste pour notification à A______.

c. Le 20 janvier 2023, B______ a informé l'Office de ce qu'un montant de
556 fr. 94 lui avait été directement versé par A______.

Il n'est pas contesté que ce versement a couvert l'ensemble des montants réclamés dans la poursuite n° 1______ en capital, frais de poursuite et intérêts.

d. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 5  février 2020 et frappé d'opposition le 12 février 2020.

e. Le 13 février 2020, l'Office a informé A______ de ce que la poursuite n° 1______ avait été soldée par son versement en mains de la créancière. Il lui appartenait toutefois, s'il souhaitait que cette poursuite soit radiée, d'obtenir de la créancière une déclaration de retrait.

f. Par requêtes informatique et écrite du 3 août 2023, A______ a sollicité de l'Office que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.

g. Par courrier adressé le 4 août 2023 à A______, et reçu le 9 août 2023 par celui-ci, l'Office a rejeté sa demande de non-divulgation au motif que le montant réclamé en poursuite avait été réglé.

B. a. Par acte adressé le 21 août 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 4 août 2023, concluant principalement à la "radiation" de la poursuite n° 1______ et, subsidiairement, à ce qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers. Il a fait valoir que la dette avait été éteinte par son versement du 15 janvier 2023 en faveur de la poursuivante, reçu le 17 janvier 2023 par celle-ci et dont elle avait informé l'Office le 20 janvier 2023, soit avant la notification du commandement de payer. A compter du 17 janvier 2023, la réquisition de poursuite avait donc perdu son objet et l'Office devait considérer la communication reçue le 20 janvier 2023 de la poursuivante comme un contrordre. Le refus actuel de la poursuivante de retirer la poursuite était par ailleurs chicanier de telle sorte qu'elle ne devait plus être portée à la connaissance des tiers.

b. Dans ses observations du 29 août 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que, s'étant acquitté du montant réclamé en poursuite, le plaignant ne pouvait plus se prévaloir de la possibilité offerte par l'art. 8a al. 3 let d LP.

c. Par détermination du 12 septembre 2023, B______ a également conclu au rejet de la plainte, au motif que le versement du débiteur était intervenu postérieurement au dépôt de la réquisition de poursuite.

d. La cause a été gardée à juger le 2 octobre 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 La poursuite est engagée par l'envoi à l'office des poursuites (ou le dépôt auprès de l'office) d'une réquisition de poursuite (art. 67 LP). A réception d'une telle réquisition, l'office en vérifie la conformité avec les exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences légales et n'est pas nulle pour un autre motif, et si sa compétence pour la traiter paraît donnée, l'office est tenu d'y donner suite.

Si l'Office aboutit à la conclusion qu'il doit donner suite à une réquisition de poursuite, la poursuite est inscrite dans le registre des poursuites (art. 8 LP et art. 8 et 10 OForm). Comme les autres registres et procès-verbaux tenus par les offices des poursuites et des faillites, ce registre peut être consulté par les tiers, pour autant qu'ils rendent vraisemblable qu'ils y ont un intérêt légitime (art. 8a al. 1 LP). Ainsi, l'existence d'une poursuite, de même que certaines informations y relatives (personne du créancier, montant en poursuite, stade de l'exécution, respectivement issue de la procédure d'exécution, etc.), devront être communiquées à des tiers en faisant la demande si ceux-ci rendent vraisemblable qu'ils disposent d'un intérêt suffisant, personnel et actuel à cette communication. Ce droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP).

L'art. 8a al. 3 LP énumère limitativement les cas dans lesquels, bien qu'inscrite dans le registre des poursuites, une poursuite ne pourra être communiquée aux tiers.

L'art. 8a al. 3 let. c LP prévoit ainsi que les poursuites retirées par le créancier ne doivent pas être portées à la connaissance des tiers. Un tel retrait suppose une déclaration expresse du poursuivant, qui peut intervenir en tout temps et n'a pas être motivée (ATF 126 III 476 consid. 1b).

Ne doivent pas non plus être portées à la connaissance des tiers, selon l'art. 8a al.  3 let. d LP, les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur est faite en ce sens à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve qu'une procédure d'annulation a été engagée à temps. Le débiteur qui s'est acquitté du montant réclamé en poursuite ne peut formuler une telle demande (Peter, in BAK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 51 ad art. 8a LP) : il n'y aurait en effet aucun sens à exiger du poursuivant, d'ores et déjà désintéressé (et dont la poursuite ne pouvait donc a priori être qualifiée d'abusive), qu'il engage une procédure visant à obtenir que l'opposition soit écartée.

2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que la réquisition de poursuite déposée le 10  janvier 2023 répondait aux conditions de l'art. 67 LP, n'était pas nulle et relevait de la compétence de l'Office, C'est donc à juste titre que ce dernier y a donné suite, notamment en engageant à l'encontre du plaignant la procédure d'exécution forcée requise par la poursuivante. A compter de cette date, la poursuite litigieuse devait donc, en principe, être portée à la connaissance des tiers rendant vraisemblable un intérêt légitime.

La poursuite s'est éteinte avec la communication à l'Office, par la poursuivante, du versement direct par le plaignant d'un montant suffisant pour solder, en capital, frais et intérêts, les montants réclamés. La notification du commandement de payer intervenue postérieurement à cette date n'avait donc pas lieu d'être, comme le relève le plaignant, mais il n'en est résulté aucun désavantage pour celui-ci. Cette circonstance demeure donc sans influence sur l'issue de la plainte.

Concluant à la "radiation" de la poursuite, le plaignant demande en réalité que celle-ci ne puisse plus être portée à la connaissance de tiers, même disposant d'un intérêt légitime, en application de l'art. 8a al. 1 LP.

A cet égard, le plaignant ne soutient pas, à juste titre, que le fait que la poursuite se soit terminée par un paiement justifierait qu'elle ne soit plus portée à la connaissance de tiers.

Son argument selon lequel la communication faite à l'Office par la poursuivante relative au paiement intervenu le 17 janvier 2023 devrait être interprétée comme un contrordre ne peut pour sa part être retenu. Il résulte en effet du dossier que cette communication ne comportait aucune déclaration expresse de la créancière relative à un retrait de la poursuite, mais une simple information accompagnée de la mention que le versement avait pour effet de solder la poursuite. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas appliqué l'art. 8a al. 3 let. c LP.

Le plaignant ne peut davantage se prévaloir de l'art. 8a al. 3 let. d LP, dès lors qu'il s'est, postérieurement à l'ouverture de la poursuite, volontairement acquitté du montant réclamé en poursuite. La situation aurait certes été différente si son paiement était intervenu avant le dépôt de la réquisition de poursuite : dans cette hypothèse en effet, la poursuite n'aurait pas été éteinte par ledit paiement et il aurait incombé à la poursuivante d'obtenir que l'opposition formée par le plaignant soit écartée. Le fait que ce dernier ait ignoré, au moment d'effectuer son versement, qu'il faisait l'objet d'une poursuite ne change rien à ce qui précède.

Le poursuivant soutient enfin que l'impossibilité faite aux tiers de prendre connaissance de la poursuite litigieuse se justifierait au regard du caractère chicanier du refus de la poursuivante de retirer la poursuite. Un tel caractère chicanier ne résulte cependant pas du dossier. En particulier, rien n'indique que la poursuivante tente d'obtenir, en échange d'un contrordre, un avantage indu de la part du plaignant. Il convient au contraire de rappeler que le poursuivant désintéressé dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée qui accepte de retirer sa poursuite permet ainsi au poursuivi – d'une manière ne correspondant pas pleinement au but de publicité auquel répond l'art. 8a al. 1 LP – de recouvrer sa bonne réputation : on ne saurait donc considérer un refus de retrait comme chicanier par principe.

En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 4 août 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.