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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2403/2023

DCSO/434/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Réquisition de poursuite; désignation de la créance en poursuite
Normes : LP.67.al1; LP.67.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2023-CS DCSO/434/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2403/2023-CS) formée en date du 19 juillet 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 octobre 2023
à :

-       A______

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que [l'assurance maladie] A______ a requis la poursuite de B______ le 30 juin 2023 pour un montant de 3'593 fr. 25 et mentionné, comme titre de créance : "LAMal Acte de défaut de biens 1______ du 17.01.2014 Participation aux coûts 06/2011 – 07/2011 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 2______ du 06.12.2013 Participation aux coûts 01/2011 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 3______ du 02.01.2020 Participation aux coûts 09/2010 – 11/2010, Primes 10/2010 – 12/2010 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 5______ du 07.09.2010 Primes 07/2009 – 09/2009 (tous frais compris)".

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a attribué le n° 4______ au dossier de poursuite.

Que, par courrier du 10 juillet 2023, l'Office a relevé que "le dernier numéro d'acte de défaut de biens indiqué [dans la réquisition de poursuite de A______ était] incorrect et/ou incomplet". Que "conformément à l'instruction de [son] autorité de surveillance, afin de [pouvoir] prendre en compte cet élément, [l'Office priait A______] de bien vouloir [lui] communiquer le numéro exact, car [il n'était] pas en mesure de l'identifier de manière précise". L'Office invitait A______ à lui fournir cette information dans les dix jours, sous peine de rejet de la réquisition de poursuite. Il suspendait le traitement du dossier dans l'attente.

Que A______ a répondu le 13 juillet 2023 à l'Office que le numéro d'acte de défaut de biens litigieux émanait de l'Office des poursuites de C______ [VD] et était correct, de sorte qu'elle invitait l'Office à donner suite à sa réquisition de poursuite.

Que par acte expédié le 19 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce courrier au motif qu'elle avait fait figurer dans sa réquisition de poursuite toutes les mentions exigées par l'art. 67 al. 1 à 4 LP, avec la précision nécessaire. Que l'Office, en réclamant des informations complémentaires procédait à un contrôle de la créance en poursuite, ce qu'il n'était pas habilité à faire.

Que dans ses observations du 10 août 2023, l'Office expose avoir suivi une instruction de la Chambre de surveillance en exigeant de la poursuivante qu'elle fournisse plus d'indications concernant un acte de défaut de biens dont la numérotation lui était inconnue. Que pour le surplus la demande de renseignements complémentaires n'avait pas retardé le traitement de la poursuite. Qu'il avait en effet pu traiter la réquisition et établir un commandement de payer le 21 juillet 2023 après avoir reçu les informations du 13 juillet 2023. Que la plainte était par conséquent injustifiée, voire sans objet.

Qu'interpellée le 10 août 2023 par la Chambre de surveillance sur un éventuel retrait de sa plainte, A______ a maintenu cette dernière par courrier du 18 août 2023.

Que les parties ont été informées par avis du 28 août 2023 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Qu'il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Que cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Qu'il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

Que la recevabilité d'une plainte pour retard non justifié ou déni de justice est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office est tenu d'y donner suite, de rédiger (art. 69 al. 1 LP) et de notifier (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer, sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. Que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 16 ad art. 67 LP et n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1).

Que le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP).

Que s'agissant du "titre de la créance", le poursuivant peut par exemple indiquer un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc., avec indication de sa date. Qu'à défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Que le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; que toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2).

Que si l'Office considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Que si la réquisition de poursuite souffre de défaut n'entraînant pas sa nullité, l'Office doit interpeller le créancier afin de la compléter (ATF 141 III 173 consid.2.4; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, op. cit., n° 4 et 5 ad art. 69 LP).

Qu'en l'espèce, le courrier du 10 juillet 2023 de l'Office n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'il n'est pas susceptible de plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'al. 1 de cette disposition.

Qu'en revanche, les modalités de traitement des réquisitions de poursuites stigmatisées par la plaignante sont susceptibles d'entraîner des retards pouvant relever du retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Qu'en outre, le refus de donner suite à la réquisition de poursuite en l'absence de réponse peut être constitutif de déni de justice s'il est fondé sur des exigences indues de l'Office.

Qu'en l'occurrence, l'Office a établi un commandement de payer à notifier au débiteur après avoir obtenu l'information recherchée, de sorte que la plainte est devenue sans objet s'agissant d'un éventuel déni de justice ou retard à statuer en l'espèce.

Que la plaignante la maintient toutefois et persiste dans ses griefs.

Que la procédure sur plainte n'est pas le lieu pour constater, a posteriori, si l'Office a correctement agi dans une situation donnée qui n'impacte plus la partie plaignante. Qu'elle n'a pas non plus vocation à trancher une question abstraite appelée à se reposer à l'avenir.

Qu'il n'y a partant, en principe, pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par la plaignante aussi longtemps que l'Office ne rend pas une décision de refus de notifier un commandement de payer.

Qu'il sera en conclusion constaté que la plainte n'a plus d'objet.

Que la Chambre de surveillance relèvera néanmoins qu'il apparaît douteux que l'Office ait cherché à statuer sur la vraisemblance de la créance en exigeant plus d'informations sur l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde la poursuite. Qu'il a exigé une description plus précise du titre de créance invoqué afin de permettre au débiteur de le reconnaître. Que la désignation de l'Office émetteur n'est par ailleurs pas une information inadéquate dans la désignation du titre de créance en cas de nombreux actes de défaut de biens contre un même débiteur qui a beaucoup changé de domicile et du fait que chaque canton suit une numérotation qui lui est propre. Que la question de savoir si l'Office pourrait sanctionner le refus de la poursuivante de fournir cette information par un rejet de la réquisition de poursuite peut rester indécise l'Office n'ayant à ce stade vraisemblablement pas rendu une telle décision.

Que pour le surplus, l'Office fait référence à une instruction de la Chambre de surveillance lui imposant de mentionner dans son système de données les numéros des actes de défaut de biens repris dans une poursuite, afin d'assurer le "chaînage" des poursuites pour une même créance ayant fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens. Que cette directive ne concerne que l'activité interne de l'Office et ne permet pas d'exiger d'un poursuivant, sous peine de sa réquisition de poursuite, de donner des précisions sur un acte de défaut de biens dépassant celles nécessaires au débiteur pour reconnaître le titre dont le créancier se prévaut. Que cette directive n'est de surcroît pas pertinente pour les poursuites et actes de défaut de biens hors canton qui ne posent pas problème pour établir l'extrait des poursuites pour le canton de Genève.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 juillet 2023 par A______ contre le courrier du 10 juillet 2023 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 4______.

Au fond :

Constate qu'elle n'a plus d'objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.