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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1366/2023

DCSO/435/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : For de la poursuite; domicile du débiteur; force probante des attestations des autorités administratives
Normes : LP.46.al1; LP.67
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2023-CS DCSO/435/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Causes jointes A/1366/2023 et A/1368/2023; plaintes 17 LP (A/1368/2023-CS) formées en date du 20 avril 2023 par CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 octobre 2023
à :

- CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE A______

Direction contentieux et recouvrement

______
BP ______

______ Cedex ______

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE A______ (ci-après la CAISSE) a déposé le 3 avril 2023 auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, domicilié avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], pour un montant de 237'520 fr. 16, plus intérêt à 3.2 % dès le 24 mars 2023 à titre de solde de remboursement d'un prêt ayant permis le financement de l'acquisition d'un bien immobilier sis chemin 2______ no. ______ à [code postal] D______ (France), après réalisation dudit bien au profit de la CAISSE selon jugement du Tribunal judiciaire de E______ [France] 17 septembre 2021.

Que l'Office a ouvert un dossier de poursuite n° 3______ sur le vu de cette réquisition.

Que la CAISSE a déposé le 5 avril 2023 auprès de l'Office une seconde réquisition de poursuite datée du 29 mars 2023 à l'encontre de B______, à l'adresse précitée, pour un montant de 72'578 fr. 57, plus intérêt à 2.6 % dès le 24 mars 2023 à titre de solde de remboursement d'un prêt ayant permis le financement de travaux dans le bien immobilier acquis par le débiteur au chemin 2______ no. ______ à D______, créance constatée par jugement du Tribunal judiciaire de E______ du 10 avril 2020.

Que l'Office a ouvert un dossier de poursuite n° 4______ sur la base de cette réquisition.

Que l'Office a rendu le 5 avril 2023 une décision de non-lieu dans chacune des poursuites susmentionnées au motif que le débiteur était domicilié chemin 2______ no. ______ à [code postal] D______ (France).

Que par actes expédiés le 20 avril 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la CAISSE a formé deux plaintes, contestant que son débiteur serait domicilié à l'adresse susmentionnée, le logement du débiteur qui s'y trouvait ayant fait l'objet d'une réalisation forcée. Qu'il était domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite selon un rapport établi le 8 novembre 2022 par détective privé qu'elle avait mandaté. Qu'elle concluait par conséquent à ce que les poursuites soient conduites à l'adresse qu'elle avait indiquée.

Que la Chambre de surveillance a ouvert deux procédures de plainte, n° A/1366/2023 et A/1368/2023, une par poursuite.

Que dans ses observations du 15 mai 2023, l'Office a conclu au rejet des plaintes au motif qu'elle avait constaté, après une visite sur place, qu'aucun B______ n'habitait à cette dernière adresse et que ce nom était inconnu de la régie gérant l'immeuble. Qu'en revanche, l'ex-épouse de l'intéressé y avait habité un appartement jusqu'en 2011. Que selon les indications détenues par l'Office cantonal de la population et des migrations, le débiteur, détenteur d'un permis frontalier, était actuellement domicilié c/o F______, allée 5______ no. ______, à [code postal] G______ (France). Qu'il avait certes été domicilié en Suisse de 1998 à 1999 puis de 2003 à 2015, mais à d'autres adresses que celle indiquée par la plaignante.

Que la Chambre de surveillance a avisé les parties le 17 mai 2023 que les causes étaient gardées à juger.

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Qu'en l'espèce, les procédures A/1366/2023 et A/1368/2023 portent sur deux poursuites différentes, mais inscrites dans des circonstances identiques et impliquant l'application des mêmes normes. Que leur jonction sera par conséquent ordonnée.

Que, déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

Que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Que le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Qu'une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; que c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; que pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; que si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'Office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP).

Qu'en l'espèce, la plaignante a fourni à l'Office une adresse du débiteur en Suisse qui se révèle erronée.

Que pour sa part, l'Office – qui a certes dans un premier temps pris en considération un domicile du débiteur qui n'était plus d'actualité – a procédé depuis lors à des vérifications et fourni plusieurs indications permettant de déterminer le domicile actuel du débiteur en France. Que rien ne permet de retenir que les données de l'OCPM concernant le débiteur ne seraient pas fiables.

Que la plaignante n'a pas répliqué et n'a pas persisté à soutenir que l'adresse du débiteur serait en Suisse après avoir pris connaissance des déterminations de l'Office.

Que les décisions de l'Office se révèlent fondées et que les plaintes seront rejetées.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Préalablement :

Ordonne la jonction des causes A/1368/2023 et A/1366/2023 sous ce dernier numéro de cause.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées le 20 avril 2023 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE A______ contre les décisions de non-lieu de poursuite rendues le 5 avril 2023 par l'Office dans les poursuites n° 3______ et n° 4______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.