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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2808/2023

DCSO/431/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Acte attaqué; fond de la créance
Normes : LaLP.9
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2808/2023-CS DCSO/431/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2808/2023-CS) formée en date du 9 septembre 2023 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2023
à :

-       A______

c/o M. B______

______

______.

- C______ [assurance maladie]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 9 septembre 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ s'est plainte de ce que l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) avait refusé son opposition à la poursuite n° 1______, "suite à un léger retard" de sa part;

Que la plainte n'était accompagnée d'aucune pièce;

Que, par courrier recommandé adressé le 12 septembre 2023 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 9 septembre 2023 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 25 septembre 2023 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que par courrier du 21 septembre 2023, A______ a exposé à la Chambre de surveillance qu'elle n'était pas en Suisse pendant "la période concernant la poursuite" et donc pas éligible "au paiement des assurances maladies obligatoires"; qu'elle n'avait reçu l'attestation de départ que le 14 septembre 2023;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 9 septembre 2023 est manifestement irrecevable;

Que la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester et n'a pas produit la décision attaquée, ni avec la plainte, ni avec son courrier du 21 septembre 2023;

Que les griefs soulevés par la plaignante concernant son assujettissement à l'assurance-obligatoire des soins et donc ses obligations de paiement des primes d'assurance-maladie concernent son litige avec la poursuivante; qu'ils ont donc trait au fond de la créance alléguée; que l'examen de ces griefs ne relève cependant pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans;

Que la plaignante n'adresse aucune critique à l'égard de l'Office cantonal des poursuites et n'invoque aucune violation d'une disposition relevant du droit de l'exécution forcée;

Qu'enfin, elle affirme avoir formé opposition (au commandement de payer) avec un "léger" retard; que même à considérer qu'il s'agit d'une requête implicite de restitution du délai d'opposition, la plaignante ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 9 septembre 2023 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 


Voie de recours
:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.