Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2753/2022

DCSO/519/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : lp.99; lp.89
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2022-CS DCSO/519/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2753/2022-CS) formée en date du 29 août 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Maurer, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- B______

c/o Me JEANDIN Nicolas

Fontanet & Associés

Grand-Rue 25

Case postale 3200

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Par décision rendue le 16 juin 2021 sur requête de A______ (ci-après : A______), le Tribunal de première instance a ordonné, à hauteur d'un montant de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, le séquestre de divers actifs supposés appartenir à B______, débiteur, décrits comme "toutes espèces, valeurs, titres, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes appartenant à M. B______" parmi lesquels "tous les comptes dont Monsieur B______ serait titulaire, en particulier les comptes n° 1______, n° 2______ et n° 3______, le compte de libre-passage n° 4______ ainsi que le compte de prévoyance 3ème pilier A n° 5______ en mains de la banque C______, rue 6______ no. ______, [code postal] D______ [GE]".

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le 17 juin 2021 par l'envoi à C______ (ci-après : la Banque) d'un "Avis concernant l'exécution d'un séquestre" (ci-après : l'Avis de séquestre) aux termes duquel elle était invitée à conserver en ses mains ("bloquer") les actifs séquestrés, son attention étant attirée sur le fait qu'elle ne pouvait plus désormais s'acquitter valablement des montants dus, respectivement se dessaisir des biens en sa possession, qu'en mains de l'Office, sous peine de devoir s'exécuter deux fois.

La Banque a accusé réception de cet avis par lettre du 18 juin 2021.

c. Par courrier adressé le 22 juin 2021 à l'Office, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE E______ (ci-après : la Fondation) a indiqué avoir pris acte de l'Avis de séquestre en tant qu'il concernait la prestation de libre passage de B______, laquelle était selon elle insaisissable en l'état.

Par "décision" du 24 novembre 2021, l'Office a considéré que le séquestre n'avait pas porté sur les avoirs en mains de la Fondation et l'a maintenu sur les avoirs en mains de la Banque.

La plainte déposée par A______ contre cette "décision" a été déclarée irrecevable par décision DCSO/273/2022 du 30 juin 2022 au motif que, l'acte attaqué ne modifiant pas la situation juridique de droit des poursuites telle qu'elle résultait de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, elle ne constituait pas une mesure de l'office des poursuites pouvant être contestée par la voie de la plainte.

d. Par courrier adressé le 7 janvier 2022 à la Banque, l'Office l'a informée de la conversion en saisie définitive du séquestre exécuté en ses mains le 17 juin 2021 (poursuite n° 7______). Dans sa réponse du 18 janvier 2022, la Banque a indiqué que ce séquestre avait porté sur une part sociale d'une valeur de 200 fr., un montant de 8 fr. 53 déposé sur un compte privé et un montant de de 3 fr. 39 déposé sur un compte sociétaire.

Dans un obiter dictum de sa décision du 30 juin 2022 (cf. let. A.c ci-dessus), la Chambre de céans a relevé que, compte tenu de la mention spécifique dans l'ordonnance de séquestre ainsi que dans l'Avis de séquestre du compte de libre passage n° 4______, cette détermination du tiers séquestré n'était pas suffisante et qu'il appartiendrait à l'Office, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, d'obtenir de sa part une détermination formelle sur l'existence en ses mains, à la date de l'exécution du séquestre, dudit compte, et ce quelle que soit son titulaire formel.

Donnant suite par courrier du 3 août 2022 à la demande de précisions que lui avait adressée l'Office au vu de cet obiter dictum, la Banque a indiqué qu'au moment de l'exécution du séquestre le compte de prévoyance n° 4______ ne figurait pas dans son bilan mais dans celui de la Fondation, ajoutant qu'elle "ne pouvait pas décider elle-même d'un versement à partir de ce compte de libre passage; seule la Fondation […] pouvait décider d'une demande de versement". La situation était la même pour le compte de prévoyance 3ème pilier A n° 5______, à cette différence près que les fonds déposés sur ce compte avaient été versés à l'ayant-droit à une date antérieure à celle de l'exécution du séquestre.

e. Les actifs séquestrés ne couvrant pas le montant réclamé dans la poursuite n° 7______ validant le séquestre, dont A______ ont requis la continuation le 24 décembre 2021, l'Office, dans le cadre des opérations de saisie (série n° 8______), a recherché d'autres biens saisissables.

Il a ainsi adressé le 26 janvier 2022 un avis de saisie (art. 99 LP) à la Fondation, qui lui a toutefois répondu que le compte de libre passage ouvert auprès d'elle par le débiteur avait été soldé par un paiement à ce dernier.

Les recherches effectuées par l'Office auprès des établissements financiers de la place ont par ailleurs révélé que B______ était titulaire d'un compte – non séquestré – auprès de F______. Selon les extraits de ce compte, remis par F______ à l'Office, un montant de 39'375 fr. 33 y avait été crédité le 10 janvier 2022 et un montant de 38'350 fr. en avait été débité le lendemain en faveur de l'épouse du poursuivi avec la mention " Remboursement d'avances de frais".

B______ a en outre été entendu le 28 février 2022 par l'Office.

f. Le procès-verbal de saisie, série n° 8______, a été établi le 15 août 2022 par l'Office et adressé le même jour au conseil de A______, seul créancier participant à la saisie, qui l'a reçu le 17 août 2022, et au poursuivi. Ni le compte de libre passage n° 4______ ni le montant de 38'350 fr. viré par le poursuivi à son épouse le 11 janvier 2022 n'y sont mentionnés parmi les actifs saisis.

g. Répondant par lettre du 12 septembre 2022 à une nouvelle demande de clarification de l'Office relative au compte de libre passage n° 4______, la Banque a précisé que ledit compte "ne se trouvait pas dans les livres de la Banque […] au moment de l'exécution du séquestre (avis de séquestre du 17.06.2021), pour autant que l'on entende par «livres de la banque» son bilan", soulignant pour le surplus que l'Avis de séquestre mentionnait des avoirs "en mains" de la Banque.

B. a. Par acte adressé le lundi 29 août 2022 à la Chambre de surveillance, A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de poursuivre ses investigations sur l'identité du possesseur des avoirs de libre passage du débiteur au moment du séquestre et au terme de la présente procédure de plainte, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir lesdits avoirs en mains de leur possesseur, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal de saisie incluant lesdits avoirs.

Selon l'établissement public plaignant, la réponse donnée par la Banque aux demandes d'information que lui avait adressées l'Office ne permettait pas de savoir par qui les avoirs de libre passage du débiteur étaient détenus au moment de l'exécution du séquestre. Il paraissait à cet égard probable que lesdits avoirs, même s'ils ne figuraient pas au bilan de la Banque mais à celui de la Fondation, étaient détenus par la première pour le compte de la seconde, avec pour conséquence qu'ils avaient été frappés par le séquestre. Leur éventuelle libération en faveur du débiteur violait dès lors l'avis de séquestre.

La saisie portant sur les actifs du débiteur était par ailleurs "devenue définitive" le 4 janvier 2022, ce qui avait été porté à la connaissance de son conseil. Au moment de la réception sur son compte F______, le 10 janvier 2022, d'un montant de 39'375 fr. 33 correspondant vraisemblablement auxdits avoirs, B______ était donc conscient de leur saisissabilité et ne pouvait en disposer. Il appartenait donc à l'Office de notifier un avis de saisie au tiers à qui ces avoirs avaient ensuite été transférés, soit à l'épouse du débiteur, en sa qualité de possesseur "illégitime".

b. Dans ses observations du 29 septembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les réponses obtenues de la Banque à ses demandes d'informations établissaient que les avoirs de libre passage de B______ étaient détenus au moment de l'exécution du séquestre par la Fondation, avec pour conséquence qu'ils n'avaient pas été frappés par le séquestre. Ils ne faisaient par ailleurs l'objet d'aucune saisie lorsqu'ils étaient – apparemment – parvenus sur le compte F______ du débiteur, de telle sorte que celui-ci était en droit de les transférer à un tiers. Au moment de l'exécution de la saisie, le 25 avril 2022, ces fonds ne faisaient plus partie du patrimoine du débiteur et ne pouvaient donc être saisis.

c. Par détermination du 30 septembre 2022, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte, pour des motifs correspondant pour l'essentiel à ceux développés par l'Office.

d. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277).

2.1.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91).

Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1).

Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF
127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1).

2.2 Le plaignant reproche en l'espèce à l'Office de ne pas avoir suffisamment élucidé la situation relative aux avoirs de prévoyance du débiteur dont il avait sollicité le séquestre, ce qui l'aurait conduit à omettre de faire porter la saisie sur certains éléments patrimoniaux du débiteur.

2.2.1 Il convient en premier lieu de relever que le séquestre ordonné le 16 juin 2021 ne visait pas un avoir de libre passage en tant que tel mais des actifs de divers types (titres, créances, etc.) déposés auprès d'un établissement bancaire, parmi lesquels, en particulier, des comptes identifiés par leur numéro et, parfois, par leur intitulé. Il avait ainsi vocation à porter, notamment, sur les éventuelles créances dont le débiteur était – selon l'appréciation du juge du séquestre – titulaire (formel ou réel) à l'encontre de la Banque.

En l'occurrence, il paraît résulter des pièces du dossier qu'un avoir de libre passage revenant au poursuivi était déposé auprès de la Fondation. A certaines conditions, ce dernier disposait donc à l'encontre de celle-ci d'une créance en paiement de cet avoir. Cette créance (qui doit être distinguée de celle dont lui ou la Fondation bénéficiait éventuellement contre la Banque dans le cadre de la relation n° 4______) n'ayant pas été séquestrée, la Fondation pouvait valablement s'en acquitter en mains du poursuivi, ce qu'elle a semble-t-il fait en lui virant le 10 janvier 2022 sur son compte F______ le montant lui revenant.

A la suite de ce virement, le poursuivi a acquis à l'encontre de F______ une créance – résultant des relations contractuelles qu'il entretenait avec cette entité, lesquelles relevaient vraisemblablement du dépôt irrégulier et du mandat – d'un montant équivalent. Cette créance n'était ni séquestrée ni saisie – aucune interdiction d'en disposer n'ayant à ce moment été signifiée au poursuivi ou à F______ – de telle sorte que ce dernier pouvait en principe (et sous réserve notamment des art. 285 ss. LP) en disposer à sa convenance, ce qu'il a fait en virant, le 11 janvier 2022, un montant de 38'350 fr. à son épouse.

L'argumentation soutenue par la partie plaignante selon laquelle le montant de 38'350 fr., correspondant vraisemblablement à l'avoir de libre passage revenant au débiteur, aurait été illicitement transféré à un tiers et devrait donc être saisi en mains de ce dernier doit donc être écartée.

Il n'en résulte pas pour autant que la plainte, qui tend notamment à obtenir de l'Office qu'il conduise des investigations plus approfondies sur le paiement intervenu le 11 janvier 2022 en faveur de l'épouse du poursuivi, serait infondée. Dans la mesure en effet où les motifs du paiement intervenu n'ont pas été éclaircis (la simple mention du "remboursement de frais" figurant dans les extraits bancaires étant à cet égard insuffisante), il n'est pas exclu que l'actif dont le poursuivi a disposé en faveur de son épouse ait été remplacé dans son patrimoine par un autre actif, par exemple une créance contre son épouse, qui pourrait être saisi. Tel serait par exemple le cas si le montant transféré l'avait été au titre de prêt de consommation ou de dépôt irrégulier. Même s'il fallait finalement admettre que le montant considéré a été aliéné sans contrepartie saisissable, par exemple pour éteindre un passif, voire donné, la question du caractère révocatoire de l'attribution se poserait.

La plainte sera donc admise en tant qu'elle vise l'insuffisance des investigations de l'Office sur le virement effectué le 11 janvier 2022 par le poursuivi en faveur de son épouse, l'Office étant invité à interroger ce dernier sur les raisons de cette attribution et sur les éventuels actifs qu'il aurait acquis en contrepartie de ce versement, et à obtenir de sa part la production des pièces justificatives utiles.

2.2.2 Comme relevé ci-dessus, le séquestre a été ordonné et exécuté sur divers avoirs "en mains" de la Banque, dont le juge du séquestre a admis, sous l'angle de la vraisemblance, qu'ils appartenaient au poursuivi. Etaient en particulier visés – de manière spécifique – plusieurs "comptes", ce par quoi il faut comprendre une relation particulière liant la Banque au débiteur séquestré et/ou à un ou plusieurs tiers, dans le cadre desquels la Banque était susceptible de détenir des actifs dont le juge du séquestre avait considéré qu'ils appartenaient au débiteur. D'un point de vue juridique, ces actifs pouvaient notamment prendre la forme d'une créance contre la banque. Dans ce contexte, l'expression "en mains de" doit être comprise comme signifiant que la Banque avait la maîtrise effective des actifs séquestrés, en ce sens qu'un acte de disposition sur eux n'était possible qu'avec sa coopération et son consentement.

L'ordonnance et l'Avis de séquestre ont notamment porté sur un "compte de prévoyance 3ème pilier A" n° 5______. Il ressort toutefois des déterminations de la Banque des 3 août et 12 septembre 2022 que ce compte avait été "soldé" au moment de l'exécution du séquestre, ce par quoi il faut comprendre qu'il n'abritait plus aucun actif. C'est donc à juste titre que l'Office ne l'a pas mentionné dans le procès-verbal de saisie.

La situation n'est toutefois pas aussi claire pour le "compte de libre-passage" n° 4______, également visé par l'ordonnance et l'Avis de séquestre. Dans ses déterminations précitées, la Banque s'est en effet bornée à indiquer à l'Office que ledit compte, qui lui est manifestement connu et dont les six premiers chiffres correspondent du reste à ceux d'autres comptes ouverts auprès d'elle au nom du poursuivi, ne figurait pas, au moment de l'exécution du séquestre, dans ses "livres", soit dans son bilan, et qu'elle ne pouvait décider elle-même d'un versement à partir de ce compte, cette prérogative revenant à la Fondation. Ces indications ne permettent toutefois pas à l'Office d'établir si le séquestre exécuté le 17 juin 2021 en mains de la Banque a ou non porté pour ce qui est du compte considéré, et si oui quels ont été les actifs séquestrés. Il lui est en effet nécessaire à cette fin de savoir, en premier lieu, à quel type de relation contractuelle correspond le "compte" n° 4______, en particulier si la Banque y est partie et à quel titre (p. ex. dépositaire). Il doit ensuite pouvoir établir si, au moment de l'exécution du séquestre, ce compte présentait un solde positif, correspondant à une créance (du poursuivi ou d'un tiers) à l'encontre de la Banque, serait-elle conditionnelle. Enfin, il devra vérifier si cet éventuel actif se trouvait "en mains" de la Banque, soit si celle-ci en avait la maîtrise effective en ce sens qu'un acte de disposition sur lui nécessitait une action de sa part (p. ex. un transfert de fonds). S'il ressortait de ces informations que le compte n° 4______ abritait un actif (p. ex. un solde positif) détenu par la Banque pour le compte du poursuivi ou d'un tiers (p. ex. la Fondation) et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de contrôle effectif, il faudrait retenir que cet actif a été séquestré le 17 juin 2021. Il en résulterait qu'à compter de cette date la Banque ne pouvait – comme le précise l'Avis de séquestre – plus s'acquitter valablement de sa dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). Le séquestre ayant été converti en saisie, celle-ci porterait sur cet actif, qui devrait figurer au procès-verbal de saisie.

La plainte est donc, sous cet angle également, bien fondée. L'Office sera en conséquence invité à obtenir de la Banque, tenue de le renseigner (art. 91 al. 4 LP), les informations nécessaires pour déterminer si le séquestre a porté sur le compte n° 4______, et si oui pour quel montant. Il devra à cet égard à tout le moins se faire remettre un extrait dudit compte à la date d'exécution du séquestre, soit le 17 juin 2021, ainsi que tout document de nature à déterminer la position de la Banque dans la relation contractuelle.

2.2.3 En définitive, le procès-verbal de saisie doit être partiellement annulé et l'Office invité à poursuivre ses investigations, dans le sens des considérants ci-dessus, après quoi un nouveau procès-verbal de saisie devra être notifié aux créancier et débiteur.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 8______, établi le 15 août 2022.

Au fond :

L'admet.

Annule ledit procès-verbal de saisie en tant qu'il omet de mentionner, parmi les actifs saisis, d'éventuels actifs déposés sur le compte n° 4______ en mains de [la banque] C______ ainsi que d'éventuels actifs acquis par B______ en contrepartie du versement de 38'350 fr. effectué le 11 janvier 2022 en faveur de G______.

Invite l'Office cantonal des poursuites à compléter ses investigations sur ces deux points, dans le sens du considérant 2.2 ci-dessus, puis à notifier aux créancier et débiteur un procès-verbal de saisie complété.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.