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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2497/2023

DCSO/374/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2497/2023-CS DCSO/374/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2497/2023-CS) formée en date du 3 août 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______

______

______[BS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ a requis la poursuite de B______ le 5 mars 2019 en paiement d'un montant en capital de 21'957 fr., hors intérêts et frais de poursuite, à titre de remboursement de plusieurs prêts qu'elle lui avait consentis entre 2008 et 2010.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié au débiteur un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 26 mars 2019, auquel il s'est partiellement opposé, reconnaissant devoir le montant de 20'372 fr. et formant opposition pour le solde.

Que, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a procédé aux opérations de saisie à concurrence dudit montant.

Qu'il a établi le 23 septembre 2019 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, le débiteur étant insaisissable, sans revenu, logé et nourri gratuitement par l'association C______.

Que le débiteur a remboursé directement à A______ un total de 1'712 fr. sous forme de 16 acomptes mensuels de 100 fr. en 2018 et 2019 et d'un versement de 112 fr. en 2021.

Que A______ s'est adressée le 25 mars 2022 à la Conseillère d'Etat D______ pour obtenir des renseignements sur la manière de continuer le processus d'exécution forcée contre B______, l'Office ne répondant plus à ses questions.

Que D______ a répondu le 25 mars 2022 en expliquant en substance que la poursuite entreprise était terminée et qu'elle ne pouvait en tout état pas intervenir.

Que par courrier reçu le 3 août 2023 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a demandé que la poursuite reprenne son cours afin qu'elle puisse obtenir satisfaction en tant que créancière.

Qu'atteignant l'âge de la retraite, elle considérait inadéquat de demander des prestations complémentaires alors que B______ lui devait encore des montants importants et que celui-ci était en mesure de voyager plusieurs fois par an entre Genève – où il vivait grâce à l'association C______, dont il recevait une aide financière et qui lui fournissait gratuitement un logement dans ses locaux –, l'Espagne – où il travaillait pendant plusieurs mois chaque année – et son pays d'origine, le Sénégal, – où il soutenait financièrement sa famille et se rendait deux fois par an.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. Que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156
consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, A______ ne vise aucune mesure de l'Office au sens défini ci-dessus dans sa plainte. Que l'on ne voit d'ailleurs pas quelle mesure l'Office aurait pu prendre en l'occurrence, la poursuite mentionnée étant terminée depuis 2019. Que la plainte est par conséquent irrecevable faute d'acte attaquable à soumettre à l'examen de la Chambre de surveillance. Que même à considérer que l'acte attaqué serait le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens émis le 23 septembre 2019 dans la poursuite n° 1______, la plainte intervient tardivement, au-delà du délai de dix jours dès la connaissance de la mesure entreprise prévu par l'art. 17 LP.

Qu'en définitive, la plaignante souhaite soit la reprise d'un ancien processus d'exécution forcée contre son débiteur, alors qu'il est définitivement achevé et ne peut être repris, soit un nouveau processus d'exécution forcée, ce qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance.

Qu'en conclusion, la plainte sera déclarée irrecevable.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 3 août 2023 par A______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.