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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/871/2023

DCSO/340/2023 du 27.07.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Faillite; poursuite pendant la faillite; renaissance du droit de poursuivre par voie de saisie dans les 2 ans suivant la clôture de la faillite suspendue pour défaut d'actifs
Normes : LP.230; LP.206
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/871/2023-CS DCSO/340/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Plainte 17 LP (A/871/2023-CS) formée en date du 9 mars 2023 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 31 juillet 2023 à :

-       A______ SA

______

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a été déclaré en état de faillite par jugement du 28 novembre 2022.

Que la faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du 9 février 2023, publié le 14 février 2023.

Que A______ SA a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ le 2 mars 2023. Que la réquisition de poursuite mentionnait, sous son titre "selon art. 230 LP".

Que la poursuite a été inscrite sous n° 1______.

Que, par décision du 3 mars 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rejeté la réquisition de poursuite au motif qu'elle était formée alors qu'une faillite était en cours.

Que, par acte expédié le 8 mars 2023, A______ SA a formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance) concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et qu'il soit entré en matière sur sa réquisition de poursuite.

Que la clôture de la faillite de B______ a été prononcée le ______ 2023, sans liquidation, faute d'avance de frais suite à la suspension.

Que dans ses observations du 28 mars 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que la créance en poursuite étant antérieure au prononcé de la faillite, l'art. 230 LP n'était pas applicable. Que la faillite n'était pas encore clôturée au moment du dépôt de la réquisition de sorte qu'elle n'était pas recevable.

Que les parties ont été informées par courrier du 30 mars 2023 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'en application de l'art. 206 al. 1 et 2 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite; que les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

Qu'à teneur de l'art. 230 al. 3 LP, lorsque la liquidation de la faillite est suspendue en raison du défaut d'actifs du débiteur, le débiteur peut être poursuivi par voie de saisie dans les deux ans après la suspension de la liquidation.

Que cette disposition est mal rédigée car la possibilité de poursuivre par voie de saisie un débiteur en faillite ne renaît qu'à partir de la clôture de la faillite et non pas dès la suspension de la liquidation (Gilliérion, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 45 ad art. 230 LP).

Qu'en effet, au moment du prononcé de la suspension de la faillite, il n'est pas encore possible de savoir si la faillite fera l'objet d'une liquidation ou non et si le créancier peut produire dans la faillite ou non.

Que l'Office était par conséquent fondé à rejeter la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 3 mars 2023.

Que la plainte est infondée.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 mars 2023 contre la décision de l'Office cantonal de poursuite du 3 mars 2023 de rejeter sa réquisition de poursuite contre B______, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.