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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1812/2023

DCSO/335/2023 du 27.07.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1812/2023-CS DCSO/335/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Plainte 17 LP (A/1812/2023-CS) formée en date du 26 mai 2023 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2023
à :

-       A______ SA

______

______ [GE].

- B______ SARL

c/o Me POLATER Lezgin

Archipel

Ruelle du Couchant 11

Case postale 6009

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 


Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 22 novembre 2021, B______ SARL a introduit à l'encontre de A______ SA une poursuite en paiement d'un montant de 67'800 fr. allégué être dû au titre de "non règlement de la facture du 23.04.2021 en suspens pour les prestations d'architecte paysagiste concernant le projet C______ à D______ [GE]";

Que, donnant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 2 décembre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 10 décembre 2021 à A______ SA, laquelle a formé opposition totale à la poursuite;

Que, par requête déposée le 23 novembre 2022 auprès du Tribunal de première instance, B______ SARL a sollicité que la mainlevée provisoire de cette opposition soit prononcée en application de l'art. 82 LP (cause C/2______/2022);

Qu'une audience s'est déroulée le 13 mars 2023, lors de laquelle A______ SA, bien que dûment citée, n'était ni représentée ni excusée;

Que, par jugement JTPI/3435/2023 prononcé le 13 mars 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamné A______ SA à payer à B______ SARL les montants de 500 fr. au titre de frais judiciaires et de 1'615 fr. au titre de dépens;

Que, ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours; qu'aucune action en libération de dette n'a par ailleurs été introduite par la poursuivie;

Que B______ SARL a requis la continuation de la poursuite le 31 mars 2023;

Que, donnant suite à cette réquisition de continuer la poursuite, l'Office a établi le 3 mai 2023 une commination de faillite, qu'il a notifiée le 9 mai 2023 à A______ SA;

Que, par courrier adressé le 16 mai 2023 à l'Office, A______ SA a déclaré "contester" la poursuite n° 1______; qu'à l'appui de cette contestation, elle a expliqué ne pas être concernée par la prétention faisant l'objet de la poursuite, ajoutant que le montant de 55'230 fr. auquel B______ SARL pouvait encore prétendre devrait pouvoir être prochainement payé;

Que, par courrier adressé le 22 mai 2023 à A______ SA et reçu le 24 mai 2023 par cette dernière, l'Office lui a répondu ne pouvoir tenir compte de son "opposition […] à la commination de faillite", précisant que cette "décision" pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans;

Que, par acte adressé le 26 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 22 mai 2023; qu'elle a reproduit dans cet acte, sans prendre aucune conclusion, les explications données dans sa lettre du 16 mai 2023 à l'Office;

Que, dans ses observations du 31 mai 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les griefs invoqués par le plaignant ne visaient pas l'activité de l'Office mais le fondement de la prétention invoquée en poursuite;

Que B______ SARL, par détermination du 19 juin 2023, a pour sa part conclu au rejet de la plainte;

Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 4 juillet 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que, par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite contesté doit ainsi être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, consid. 4.2.1);

Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kotkiewicz / Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette, voire d'une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou d'une action en répétition de l'indû (art. 86 LP);

Qu'en l'espèce, comme le relève la poursuivante dans sa détermination, la plainte n'est pas dirigée contre la commination de faillite notifiée le 9 mai 2023, le plaignant ne faisant – à juste titre – valoir aucun grief dirigé contre l'activité de l'Office en relation avec l'établissement et la notification de cet acte; que le délai pour contester la commination de faillite par la voie de la plainte a du reste expiré le 19 mai 2023 sans avoir été utilisé;

Qu'il faut donc constater que la plainte est dirigée contre le refus de l'Office de tenir compte de la contestation par le plaignant de la poursuite litigieuse – soit en réalité de la prétention déduite en poursuite – telle que manifestée dans son courrier du 16 mai 2023 consécutif à la notification, sept jours plus tôt, de la commination de faillite;

Que ce refus ne saurait toutefois être qualifié de mesure, au sens de l'art. 17 LP; qu'en effet, dès lors qu'aucune disposition du droit de l'exécution forcée ne permet en principe au débiteur poursuivi de faire obstacle, pour un motif relatif à la prétention invoquée, à la continuation de la poursuite requise par un poursuivant au bénéfice d'un commandement de payer entré en force (sous réserve de l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP), la contestation par le plaignant de la prétention faisant en l'espèce l'objet de la poursuite litigieuse, à l'occasion de la notification de la commination de faillite, était d'emblée inapte à produire un quelconque effet sur le déroulement de la poursuite, et en particulier sur la validité de la commination de faillite; que l'information donnée par l'Office au plaignant sur ce point n'a donc pas eu pour effet de créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas déployé d'effets externes; que le courrier de l'Office du 22 mai 2023 ne constitue donc pas, contrairement à ce que son texte indique, un acte pouvant être contesté par la voie de la plainte;

Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif déjà;

Qu'à cela s'ajoute, comme le relève l'Office dans ses observations, que le plaignant ne formule aucun reproche à l'égard de l'activité de l'Office, se bornant à contester le bien-fondé de la prétention déduite en poursuite alors qu'il s'agit là d'une question soustraite à la cognition des autorités de poursuite; qu'il ne prend pas davantage de conclusion, de telle sorte que l'on ne comprend pas dans quel sens la "décision" contestée devrait selon lui être modifiée;

Que la plainte devrait donc également être déclarée irrecevable pour défaut de motivation;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 26 mai 2023 par A______ SA contre le courrier que lui a adressé l'Office cantonal des poursuites le 22 mai 2023.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.