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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1863/2023

DCSO/337/2023 du 27.07.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.8a.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1863/2023-CS DCSO/337/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Plainte 17 LP (A/1863/2023-CS) formée en date du 1er juin 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 juillet 2023 à :

-       A______

______

______.

- B______

c/o C______ [entreprise]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition du 19 avril 2022, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en vue du recouvrement d'un montant de 4'610 fr. plus intérêts au taux de 10% l'an à compter du 19 avril 2022, allégué être dû au titre de "Remise en route et en conformité" d'un véhicule.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 22 avril 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et notifié le 29 avril 2022 à A______, qui a formé opposition totale à la poursuite.

c. Le 6 mai 2022, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, au sens de l'art. 82 LP.

Par jugement n° JTPI/10895/2022 prononcé le 19 septembre 2022, le Tribunal a débouté B______ de sa requête de mainlevée et l'a condamné aux frais de la procédure.

d. Le 24 janvier 2023, A______ a demandé à l'Office que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.

e. Après avoir interpellé B______ et appris de celui-ci l'existence d'une procédure de mainlevée de l'opposition, l'Office, par décision du 8 février 2023 communiquée au plus tôt le 24 mai 2023 à A______, a rejeté sa requête de non-divulgation de la poursuite n° 1______ au motif que le créancier poursuivant avait démontré avoir agi en vue d'obtenir que l'opposition soit écartée.

B. a. Par acte déposé le 1er juin 2023 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et explicitement à ce que la poursuite n° 1______ soit radiée. A l'appui de cette conclusion, il a fait valoir que le poursuivant n'avait pas respecté le devis qu'il avait établi et avait rédigé plusieurs factures différentes pour le même travail.

b. Dans ses observations du 6 juin 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que, selon la jurisprudence, l'art. 8a al. 3 let. d ne s'appliquait qu'aux poursuites frappées d'opposition dans lesquelles le poursuivant était demeuré inactif, ce qui n'était pas le cas de la poursuite litigieuse dès lors que B______ avait engagé et mené à son terme une procédure tendant à la mainlevée de l'opposition. Le fait qu'il ait succombé dans le cadre de cette procédure était à cet égard, selon la jurisprudence, dénué de pertinence.

c. Par détermination du 20 juin 2023, B______ s'est attaché à justifier le montant de ses prétentions à l'encontre de A______, contestant les motifs invoqués par celui-ci pour ne pas s'acquitter du montant qu'il lui réclamait.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part du plaignant, la cause a été gardée à juger le 5 juillet 2023.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie, émane d'une personne touchée dans ses intérêts juridiques et a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les conditions de forme posées par la loi et la jurisprudence, elle est recevable.

Dans la mesure où la plainte est dirigée contre une décision de rejet de non-divulgation de l'existence d'une poursuite, la conclusion du plaignant tendant à la "radiation" de la poursuite doit être comprise comme visant l'admission de sa demande du 24 janvier 2023, et donc à ce que la poursuite litigieuse ne soit plus portée à la connaissance des tiers.

2. 2.1 L'art. 8a al. 1 LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt légitime de consulter les registres des offices des poursuites et de s'en faire délivrer des extraits. Ce droit à l'information, qui porte notamment sur les poursuites dont fait l'objet un débiteur, est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel.

Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites (et l'autorité de surveillance) doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF
147 III 41 cons. 3.3).

2.2 En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier qu'après avoir reçu de l'Office l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, sur lequel était consignée l'opposition formée par le poursuivi, le poursuivant a engagé – et conduit à son terme – une procédure sommaire tendant à obtenir la mainlevée de cette opposition. Il a ainsi "agi" au sens des jurisprudences rappelées ci-dessus, de telle sorte que c'est à juste titre que l'Office a rejeté la requête du plaignant visant à ce que, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, la poursuite litigieuse ne soit plus portée à la connaissance des tiers. Le simple engagement d'une procédure d'annulation de l'opposition étant suffisant pour exclure l'application de cette disposition, le fait que le poursuivant ait succombé dans le cadre de la procédure de mainlevée qu'il avait engagée est dénué de portée.

Tant le plaignant (poursuivi) que l'intimé (poursuivant) s'efforcent dans leur plainte, respectivement dans leur détermination, de démontrer l'un l'inexistence et le second le bien-fondé des prétentions faisant l'objet de la poursuite. Ils oublient toutefois, ce faisant, que l'Office ne saurait se substituer au juge civil et examiner lui-même si ces prétentions paraissent justifiées ou si les démarches entreprises pour les faire valoir paraissent ou non présenter des perspectives de succès. Il leur appartient pour ce faire de s'adresser, dans les formes prévues par la loi, aux juridictions civiles compétentes.

Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er juin 2023 par A______ contre la décision rendue le 8 février 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.