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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1451/2023

DCSO/299/2023 du 30.06.2023 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Minimum vital; saisie; frais professionnels; repas à l'extérieur; proportionnalité
Normes : lp.93; lp.97
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1451/2023-CS DCSO/299/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1451/2023-CS) formée en date du 1er mai 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [VS].

- C______
______
______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. C______, marié et père de deux enfants mineurs, fait l'objet des poursuites n° 1______ et 2______ engagées à son encontre respectivement par A______ et B______ SA, en recouvrement de 4'076 fr. 65 et 1'760 fr. 40, hors intérêts et frais, dont la continuation a été requise en date du 23 novembre 2022 pour la première et le 13 janvier 2023 pour la seconde. Elles participent toutes deux à la série n° 3______.

b. Selon le procès-verbal de saisie du 13 février 2023, qui se réfère à une audition du débiteur intervenue le 7 juillet 2022 dans une précédente saisie (série
n° 4______), l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fixé la quotité saisissable dans la série n° 3______ à 1'127 fr. 49 par mois, et ce du 8 juillet 2023 au 2 janvier 2024. L'Office a considéré que dans la mesure où la quotité saisissable ainsi arrêtée était suffisante pour couvrir les deux créances formant la série, il n'était pas nécessaire de saisir les véhicules du poursuivi.

c. C______ ayant informé l'Office du fait que son épouse n'avait plus droit aux indemnités de chômage, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie le 17 avril 2023, à teneur duquel le salaire du poursuivi (en 4'395 fr.) était insaisissable, vu ses charges (en 6'057 fr.).

B. a. Par acte du 1er mai 2023, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2023, reçu le
19 avril 2023, dont il a requis l'annulation. Il reproche à l'Office de ne pas avoir ordonné la saisie des véhicules de C______, à savoir une voiture D______ /5______ [marque, modèle] de 2016, une remorque de 2022 et un motocycle [de la marque] E______ de 2004, et ce alors même que le salaire du débiteur n'était en définitive pas saisissable. Il fait aussi grief à l'Office de ne pas avoir davantage investigué la situation financière du débiteur, notamment s'agissant de ses comptes bancaires ou d'éventuels autres revenus ou subsides perçus par son épouse, et de ne pas avoir effectué une visite à domicile, afin d'identifier d'éventuels autres biens saisissables. Enfin, l'Office avait à tort admis dans les charges du débiteur des frais de garde pour les enfants, non justifiés, dès lors que leur mère ne travaillait pas, et des frais de repas à l'extérieur, non prouvés par pièces, lesquels n'étaient en particulier pas nécessaires pour l'épouse qui ne travaillait pas.

b. Dans son rapport, l'Office a exposé qu'il avait reconsidéré son calcul du minimum vital du débiteur, dans le délai de réponse à la plainte. Il avait ainsi supprimé des charges de la famille les frais de repas à l'extérieur de l'épouse du poursuivi et les frais de garde des enfants, qui n'étaient pas nécessaires, ainsi que le coût des primes d'assurance-maladie, lesquelles n'étaient plus payées. Il avait également saisi la remorque et le motocycle E______, estimés à 3'000 fr.

Selon le nouveau calcul du minimum vital établi par l'Office, tel qu'il résultait du procès-verbal de saisie du 5 mai 2023, les charges totales du ménage se montaient à 3'819 fr. 80 pour des revenus en 4'395 fr., de sorte que la quotité mensuelle saisissable s'élevait à 575 fr. 20. Le salaire du poursuivi était par conséquent saisi à hauteur de toute somme supérieure à 3'820 fr. par mois, du 8 juillet 2023 au
2 janvier 2024 (la saisie antérieure étant valable jusqu'au 7 juillet 2023).

Pour l'Office, la saisie du véhicule D______ /5______ [marque, modèle] n'était pas nécessaire, au regard des montants des créances en poursuite et de la saisie sur salaire opérée. Par ailleurs, le poursuivi avait justifié la nécessité de disposer d'un véhicule pour conduire ses enfants aux urgences pédiatriques des HUG, en raison de leurs affections.

Selon le procès-verbal de saisie du 5 mai 2023, le solde des deux poursuites participant à la saisie à la date du 5 mai 2023 se montait à 6'716 fr. 65
(4'729 fr. 60 + 1'987 fr. 05).

c. Le rapport de l'Office a été communiqué aux parties puis la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte du
1er mai 2023 est recevable.

2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, l'Office a, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, reconsidéré la décision contestée. Sa nouvelle décision, soit le procès-verbal de saisie modifié du 5 mai 2023, s'est donc substituée à celle faisant l'objet de la plainte du 1er mai 2023.

Dans la mesure toutefois où la décision sur reconsidération ne faisait pas entièrement droit aux conclusions formulées par le plaignant dans sa plainte, celle-ci n'a pas entièrement perdu son objet et la procédure de plainte doit donc être poursuivie.

3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2023; Ochsner, op. cit., n° 75 ad art. 93 LP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit.,
n° 77 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Il en va ainsi notamment des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (NI-2023 ch. II 4), parmi lesquelles les frais de repas supplémentaires encourus par le débiteur si celui-ci est dans l'incapacité de manger à son domicile (NI-2023 ch. II 4 b Ochsner, in CR-LP, n° 126 ad art. 93 LP) et pour autant qu'il en fournisse les justificatifs.

3.2 En l'espèce, dans son nouveau calcul du minimum vital, tel qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 5 mai 2023, l'Office a retranché les frais de repas à l'extérieur de l'épouse du poursuivi, précédemment admis, mais pas ceux du débiteur. Dans la plainte contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2023, le poursuivant contestait toutefois aussi la prise en compte des frais de repas de midi à l'extérieur du débiteur, au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par pièces.

Or, pour que de telles dépenses puissent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, il importe qu'elles soient effectivement encourues, ce qui doit être documenté par le débiteur. Il faut aussi qu'elles apparaissent indispensables à l'exercice de la profession, ce qui suppose que le débiteur, pour une raison ou une autre, n'ait pas la possibilité de prendre ses repas à son domicile.

A cet égard, il ne résulte pas des explications de l'Office ni des pièces produites par lui que le poursuivi aurait fourni les justificatifs relatifs à ces frais. L'Office n'a pas non plus exposé pour quelle raison ces frais seraient dans le cas d'espèce indispensables à l'exercice de la profession du débiteur, en raison notamment de ses horaires de travail ou de l'éloignement de son domicile du lieu de travail. Sur ce point, la plainte s'avère fondée, l'Office étant invité à compléter l'instruction du dossier, en sollicitant les justificatifs des repas pris à l'extérieur et en examinant le critère de leur caractère indispensable à l'exercice de la profession.

4. 4.1.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, CR LP, n° 13 ad art. 95 LP).

L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).

Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP).

4.1.2 L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF 106 III 104 p. 107 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 4.2; 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).

Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, CR LP, n° 89 à 118 ad art. 92 LP).

Parmi les critères à prendre en considération pour apprécier le caractère saisissable – ou pas – d'un véhicule, il y a l'accès au réseau de transports publics, les horaires de travail du débiteur ainsi que son état de santé, mais aussi le rapport entre les coûts d'utilisation de la voiture et le rendement de la profession (Kren Kostkiewicz, KUKO, n° 46 ad art. 92 LP; BlSchK 1984 67). Une vielle voiture, ayant parcouru 130'000 km, estimée à 500 fr. (en 1980) a été jugée insaisissable, dès lors que le débiteur en avait besoin pour se rendre sur un lieu de travail éloigné de son domicile et inaccessible en transports publics (BlSchK 1985, 68).

4.2 En l'espèce, l'Office a renoncé à saisir le véhicule du poursuivi D______ /5______ [marque, modèle] sur la base d'un double raisonnement. Il a, d'une part, considéré que la saisie de salaire était suffisante pour solder les poursuites participantes à la saisie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de saisir la voiture en sus. Il a, d'autre part, considéré que la voiture était en l'occurrence indispensable au poursuivi pour amener ses enfants aux urgences pédiatriques des HUG.

S'agissant du premier argument, il résulte du procès-verbal de saisie du
5 mai 2023 que le solde à cette date des deux poursuites participantes à la saisie était de 6'716 fr. 65. En saisissant le salaire du poursuivi à hauteur de 575 fr. 20 par mois pour la période du 8 juillet 2023 au 2 janvier 2024 (environ six mois), l'Office est censé encaisser un montant d'environ 3'400 fr. L'Office a encore saisi une moto et une remorque pour une valeur d'estimation de 3'000 fr. Le plaignant, qui n'a pas porté plainte contre le procès-verbal de saisie du 5 mai 2023, ne conteste pas cette estimation, étant précisé que la vente de ces deux objets pourrait aboutir à un produit de réalisation supérieur à l'estimation de l'Office. En définitive, il apparaît qu'en saisissant le salaire et les deux objets précités, l'Office a agi de manière proportionnée (art. 97 LP), compte tenu de son pouvoir d'appréciation, étant observé que dans l'hypothèse où l'Office devrait retrancher des charges du poursuivi les frais de repas à l'extérieur, en 240 fr., la quotité mensuelle saisissable s'élèverait à quelque 700 fr. par mois, soit un montant total d'environ 4'200 fr. sur six mois qui, additionné au produit de réalisation des objets saisis, suffirait pour solder les deux poursuites.

La décision de l'Office de ne pas saisir la voiture apparaît fondée sous l'angle du principe de proportionnalité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la voiture serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Pour cette raison, il n'est pas non plus nécessaire d'inviter l'Office à solliciter des renseignements complémentaires sur les comptes bancaires du poursuivi ou à effectuer une visite à domicile.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2023 dans la série n° 3______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en raison du nouveau procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 5 mai 2023 par l'Office cantonal des poursuites.

Admet partiellement la plainte pour le surplus.

Invite l'Office cantonal des poursuites à compléter à bref délai ses investigations dans le sens du considérant 3.2 de la présente décision.

Invite l'Office cantonal des poursuites, une fois ces investigations effectuées, à compléter et rectifier le procès-verbal de saisie et à communiquer un exemplaire du procès-verbal complété aux débiteur et créanciers participant à la saisie.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.