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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/702/2023

DCSO/249/2023 du 08.06.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.72; CC.9.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/702/2023-CS DCSO/249/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/702/2023-CS) formée en date du 4 janvier 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juin 2023 à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La poursuite ordinaire n° 1______ a été engagée le 18 octobre 2022 par B______ SA à l'encontre de A______, domicilié avenue 2______ no. ______ à Genève, en recouvrement d'un montant de 22'642 fr. 68 plus intérêts au taux de 4% l'an à compter du 31 mars 2021.

b. Le commandement de payer établi par l'Office cantonal des poursuites
(ci-après : l'Office) n'a, dans un premier temps, pas pu être notifié par la voie postale ordinaire. Sa notification a alors été confiée le 16 novembre 2022 à un agent du secteur Postlogistics,

c. Selon le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, l'acte a finalement pu être notifié le 24 novembre 2022 à 13h44 à A______ lui-même.

Entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure de plainte, l'agent notificateur, après avoir décrit son activité et la manière dont il procédait à la notification d'actes de poursuite, a reconnu sa signature sur le procès-verbal de notification et, se fondant sur son contenu, a indiqué "pouvoir confirmer avec certitude que le 24 novembre 2022 [il avait] notifié à M. A______ directement, après m'être assuré qu'il s'agissait bien de lui, ce commandement de payer".

d. Le commandement de payer n'a été frappé d'opposition ni lors de sa remise ni dans les dix jours qui l'ont suivie.

B. a. Par acte daté du 12 décembre 2022 mais adressé le 4 janvier 2023 seulement à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré "former une opposition" au commandement de payer. Selon les termes de ce courrier, dont la teneur – sous réserve du numéro de poursuite – est identique à celle d'une précédente plainte déposée par le poursuivi dans une autre poursuite (cause A/3______/2022), le commandement de payer n'aurait pas été notifié en ses mains mais remis à une personne – non identifiée – habitant le même immeuble, qui le lui aurait à son tour transmis à une date non déterminée.

b. Dans ses observations du 9 mars 2023, l'Office s'en est rapporté à justice.

c. Par courrier du 28 mars 2023, puis par relance du 31 mars 2023, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à lui communiquer les identité et adresse de la personne à qui, selon lui, le commandement de payer avait été remis. Par réponses identiques datées du 29 mars 2023, A______ a indiqué qu'il s'agissait du concierge, "M. C______", domicilié avenue 2______ no. ______ à Genève; ces informations n'ont toutefois pas permis à la Chambre de céans de déterminer l'identité de la personne concernée.

A réception de la citation à l'audience du 4 mai 2023, le plaignant, par lettre du
19 avril 2023, a encore précisé que le commandement de payer litigieux avait été "récupéré" par une personne se prénommant C______ et vivant au sous-sol de l'immeuble sis avenue 2______ no. ______, qui le lui aurait ensuite remis "bien trop tard".

d. Lors d'une audience tenue le 4 mai 2023, la Chambre de surveillance a procédé à l'audition de l'agent notificateur et d'une représentante de l'Office. Le plaignant pour sa part, bien que dûment cité, n'était ni présent ni représenté ni excusé.

A l'issue de l'audience, la Chambre de céans a fixé à l'Office et au plaignant un délai pour se déterminer une nouvelle fois s'ils le souhaitaient, ce qu'ils n'ont pas fait.

e. La cause a été gardée à juger le 31 mai 2023.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre la notification d'un commandement de payer, qui peut être contestée par cette voie. Elle émane par ailleurs d'une partie à la procédure de poursuite touchée dans ses intérêts juridiquement protégés et l'on comprend de son contenu les griefs invoqués à l'encontre de l'Office et les conséquences que le plaignant souhaite en tirer.

On ignore cela étant si la plainte a été formée en temps utile, soit dans les dix jours de la prise de connaissance du commandement de payer par le plaignant, ni celui-ci ni la personne qui lui aurait remis cet acte n'ayant pu être entendus.

La question pourra cela étant demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art.9al. 2 CC).

2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3).

2.3 Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification du commandement de payer, réputé exact jusqu'à preuve du contraire, que le commandement de payer litigieux a été remis le 24 novembre 2022 au plaignant lui-même. Entendu en qualité de témoin après avoir été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, l'agent notificateur a confirmé l'exactitude des faits consignés dans ce procès-verbal.

Le plaignant pour sa part, bien que l'occasion lui en ait été donnée, n'a été en mesure d'apporter aucun élément de preuve à l'appui de sa version des faits selon laquelle le commandement de payer aurait en réalité été remis à un tiers. C'est ainsi que, invité à deux reprises par la Chambre de céans à lui communiquer l'identité et l'adresse du tiers auquel selon lui le commandement de payer aurait été notifié, le plaignant n'a pas été en mesure de s'exécuter, soutenant ne pas connaître le patronyme de la personne concernée alors que celle-ci habiterait dans le même immeuble qu'elle. Le plaignant ne s'est par ailleurs pas présenté à l'audience fixée par la Chambre de céans en vue d'instruire les circonstances de la remise du commandement de payer, et n'a donc pu être entendu sur celles-ci.

Il faut ainsi constater que le plaignant n'est pas parvenu à prouver l'inexactitude des faits constatés dans le procès-verbal de notification. Sa plainte, fondée sur une version des faits alternative, doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 24 novembre 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.