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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1162/2023

DCSO/230/2023 du 25.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1; lp.17.al4
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1162/2023-CS DCSO/230/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1162/2023-CS) formée en date du 3 avril 2023 par les B______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- B______

Direction juridique

______

______.

- A______

______

______.

- Office cantonal des faillites.

 

 


EN FAIT

A. a. Déclarée le 16 juin 2022, la faillite de A______, né le ______ 1956, est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office).

b. L'inventaire dans la faillite et l'état de collocation ont été déposés le 2 mars 2023. Ils ont fait l'objet de plaintes de la part du failli (cause A/1______/2023) et des B______, créancier dans la faillite (cause A/2______/2023).

c. Dans le cadre de leur plainte (cause A/2______/2023) déposée le 13 mars 2023, les B______ ont conclu à la modification sur plusieurs points de l'inventaire dans la faillite. Ils ont également contesté l'état de collocation, faisant valoir en substance que l'Office avait omis de prendre en considération des prétentions en intérêts moratoires pourtant dûment produites et concluant en conséquence, principalement, à la correction sur ce point de l'état de collocation.

d. Par ordonnance rendue le 16 mars 2023 dans la cause A/2______/2023, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte déposée le 13 mars 2023 par les B______.

Un délai au 6 avril 2023 a par ailleurs été imparti à l'Office et aux autres parties intéressées pour se déterminer sur la plainte.

e. Le 22 mars 2023, l'Office a à nouveau déposé l'inventaire et l'état de collocation dans la faillite de A______.

Alors que l'inventaire déposé le 22 mars 2023 était identique à celui déjà déposé le 2 mars 2023, l'état de collocation déposé le 22 mars 2023 se distinguait de celui déposé le 2 mars 2023 en ce qu'il comprenait, sous rubriques 21 à 24, les prétentions en intérêts moratoires invoquées par les B______ et dont ces derniers avaient dénoncé l'omission à leur sens erronée dans leur plainte du 13 mars 2023.

Dans ses observations du 6 avril 2023 relatives à la cause A/2______/2023, l'Office a indiqué à cet égard que l'omission de ces prétentions dans la première version de l'état de collocation résultait d'une mauvaise lecture des pièces du dossier et qu'il avait donc décidé, comme le lui permettait l'art. 17 al. 4 LP, de reconsidérer sa décision dans le délai de réponse à la plainte en admettant les prétentions produites. C'est donc afin de communiquer aux intéressés cette décision sur reconsidération qu'il avait redéposé, le 22 mars 2023, les inventaire et état de collocation dans la faillite.

B. a. Par acte adressé le 3 avril 2023 à la Chambre de surveillance, les B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP (cause A/1162/2023) contre les inventaire et état de collocation dans la faillite déposés le 22 mars 2023, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à la jonction de la cause avec la cause A/2______/2023 et, sur le fond, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des mesures contestées.

A l'appui de ces conclusions, les B______ ont uniquement fait valoir qu'en continuant à agir dans le cadre de la liquidation de la faillite, l'Office avait violé l'ordonnance d'effet suspensif rendue le 16 mars 2023 dans la cause A/2______/2023.

b. Par ordonnance du 6 avril 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par les B______.

c. Dans ses observations du 24 avril 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir en résumé que l'octroi de l'effet suspensif ne faisait pas obstacle à une reconsidération de la décision attaquée en application de l'art. 17 al. 4 LP.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part des B______, la cause a été gardée à juger le 16 mai 2023.

EN DROIT

1. La présente cause étant en état d'être jugée, et les questions juridiques et factuelles soulevées étant distinctes de celles faisant l'objet de la cause A/2______/2023, laquelle est toujours en cours d'instruction, il n'y a pas lieu de prononcer leur jonction (art. 70 LPA).

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.1.2 Les décisions des offices de poursuite et de faillite sont en principe exécutables à compter de leur prononcé (ATF 84 IV 15). Une plainte au sens de l'art. 17 LP ne suspend pas leur caractère exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1). Ce caractère exécutoire peut cependant être suspendu, d'office ou sur requête, par l'autorité de surveillance (art. 36 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2). Cette suspension, qui déploie en principe des effets "ex tunc", a pour conséquence que la décision contestée ne peut plus être exécutée, en principe jusqu'au terme de la procédure de plainte.

2.1.3 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

La décision sur reconsidération est elle-même susceptible d'être contestée par la voie de la plainte (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N 324-325 ad art. 17 LP). Comme toute plainte au sens de l'art. 17 LP, la recevabilité d'un tel procédé suppose toutefois que la partie plaignante soit lésée dans ses intérêts et dispose d'un intérêt concret et actuel à la modification de la décision sur reconsidération (Lorandi, op. cit., N 324 ad art. 17 LP).

2.2 En l'occurrence, les actes contestés par l'établissement plaignant, qui constituent une décision de reconsidération au sens de l'art. 17 al. 4 LP, sont soit inchangés par rapport à la version faisant l'objet de la procédure de plainte A/2______/2023 (pour l'inventaire dans la faillite) soit changés dans un sens conforme aux conclusions prises par ce dernier dans cette même procédure de plainte (pour l'état de collocation). On ne discerne donc pas quel intérêt concret et actuel ledit établissement aurait à obtenir leur annulation, étant précisé que les griefs qu'il a soulevés contre l'inventaire seront examinés dans la cause A/2______/2023 et que, dans cette même cause, il pourra le cas échéant soutenir que les modifications apportées à l'état de collocation ne correspondent pas ou pas complètement à ses conclusions.

La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute d'intérêt concret et actuel à la modification de la décision attaquée.

A cela s'ajoute que l'on ne voit pas, en tout état, en quoi le prononcé par l'Office, dans les conditions prévues par l'art. 17 al. 4 LP, d'une décision sur reconsidération ne respecterait pas l'effet suspensif ordonné dans la cause A/2______/2023. En ce qu'elle annule au moins partiellement l'une des décisions contestées dans le cadre de cette cause, la décision de reconsidération constitue au contraire l'opposé d'une mesure d'exécution de cette décision. Par ailleurs, et du fait qu'elle se substitue à l'une des décisions contestées dans la cause A/2______/2023, elle ne saurait davantage être exécutée que la décision initiale avant qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Même recevable, la plainte aurait donc dû être rejetée comme mal fondée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 avril 2023 par les B______ contre l'inventaire dans la faillite et l'état de collocation redéposés le 22 mars 2023 par l'Office cantonal des faillites dans la faillite de A______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.