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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/462/2023

DCSO/189/2023 du 11.05.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.67.al1.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/462/2023-CS DCSO/189/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/462/2023-CS) formée en date du 9 février 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hrant Hovagemyan, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me HOVAGEMYAN Hrant

Demole Hovagemyan

Rue Charles-Bonnet 2

Case postale

1211 Genève 3.

- B______ NV

c/o Me YÜCE Sirin

Charles Russell Speechlys SA

Rue de la Confédération 5

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Sur requête de B______ NV, créancière, le Tribunal de première instance a ordonné le 22 (recte : le 21) décembre 2022 le séquestre, à hauteur de 5'795'816 fr. 86 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2019, de l'immeuble inscrit au Registre foncier sous feuillet n° 1______ de la commune de C______, appartenant à A______, débiteur.

Selon l'ordonnance de séquestre (cause n° C/2______/2022), le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, en l'espèce une "Ordonnance du 30 septembre 2022 du Tribunal d'Amsterdam" déclarée exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2022 en application de l'art. 271 al. 3 LP.

b. A réception de l'ordonnance de séquestre, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre (n° 3______) par l'envoi au Registre foncier d'une réquisition d'inscription d'une restriction du droit d'aliéner (avis ORFI 2).

Le procès-verbal de séquestre n° 3______ a été établi le 11 janvier 2023, envoyé le même jour aux parties et reçu le 16 janvier 2023 par A______.

Selon ce document, le séquestre avait porté sur l'immeuble visé par l'ordonnance de séquestre, dont la valeur était évaluée par l'Office à 6'321'839 fr., montant correspondant à son estimation fiscale. Une copie de l'extrait du Registre foncier relatif à l'immeuble séquestré était annexée.

c. Par réquisition du 16 janvier 2023, B______ NV a engagé à l'encontre de A______, en validation du séquestre n° 3______, une poursuite tendant au paiement d'un montant de 5'795'816 fr. 86 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2019, allégué être dû au titre de "Ordonnance du 30 septembre 2022 du Tribunal d'Amsterdam. Ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022 n° C/2______/22. Procès-verbal de séquestre n° 3______ (Office des poursuites du canton de Genève) reçu le 12 janvier 2023".

d. Donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi le 19 janvier 2023 un commandement de payer, poursuite n° 4______, qu'il a notifié le 30 janvier 2023 à A______.

Ce dernier a formé opposition à la poursuite le 8 février 2023.

e. A______ s'est opposé aux procédures d'exécution forcée engagées à son encontre par B______ NV en formant opposition au séquestre, en formant recours contre l'ordonnance déclarant exécutoire en Suisse la décision judiciaire étrangère invoquée par la créancière et en formant une plainte contre l'ordonnance de séquestre.

B. a. Par acte adressé le 9 février 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, concluant à la constatation de sa nullité au motif que la décision étrangère invoquée par la poursuivante, soit la décision rendue le 30 septembre 2022 par le Tribunal d'Amsterdam, était elle-même nulle faute de lui avoir été notifiée, ce qui entraînait la nullité des mesures d'exécution. A titre préalable, il a sollicité la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit jugé sur le recours formé contre l'ordonnance de déclaration de force exécutoire du 22 décembre 2022, sur l'opposition à séquestre et sur la plainte formée contre le procès-verbal de séquestre, ces procédures ayant à son sens une portée préjudicielle sur la procédure de plainte.

b. Dans ses observations du 3 mars 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

B______ NV en a fait de même par détermination du 3 mars 2023, s'opposant pour le surplus à la suspension de la procédure de plainte.

c. Par réplique spontanée du 17 mars 2023, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 4 avril 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il n'apparaît pas que les diverses démarches judiciaires qu'il a engagées auraient une portée préjudicielle sur la présente procédure de plainte. Ces procédés (opposition à séquestre, recours contre ordonnance de force exécutoire et plainte contre le procès-verbal de séquestre) sont en effet dirigés contre la validité du séquestre. Or la poursuite litigieuse, certes introduite au for du séquestre et en vue de valider ledit séquestre, a également été introduite au for ordinaire de poursuite prévu par l'art. 46 al. 1 LP. Rien ne s'opposerait donc à son déroulement normal même en cas d'annulation ou de constatation de la nullité du séquestre.

Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure de plainte.

3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite doit mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation. Cette mention doit être reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

Le "titre de la créance" sera, par exemple, un jugement, une décision condamnatoire, un contrat, un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. A défaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention invoquée, le poursuivant doit indiquer la "cause de l'obligation", à savoir la source de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).

3.2 En l'espèce, les indications figurant sur la réquisition de poursuite et reprises dans le commandement de payer satisfont aux exigences des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP, dans la mesure où la décision étrangère sur laquelle la poursuivante entend fonder ses prétentions est clairement identifiée. Le poursuivi ne s'y est du reste pas trompé, ce qui résulte clairement non seulement de la plainte mais également des nombreuses démarches judiciaires qu'il a engagées afin d'éviter que cette décision étrangère soit déclarée exécutoire en Suisse et y soit exécutée.

La plainte ne peut donc qu'être rejetée.

La question de savoir si le titre de créance invoqué par la poursuivante est exécutoire en Suisse, respectivement s'il fonde la prétention déduite en poursuite, relève pour sa part des juridictions civiles.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.