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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1546/2023

DCSO/201/2023 du 11.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1546/2023-CS DCSO/201/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1546/2023-CS) formée en date du 5 mai 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 2 mai 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ plusieurs avis de saisie en relation avec des poursuites engagées à l'encontre de cette dernière par l'Etat de Genève et par B______ et C______; que l'Office a convoqué A______ en vue d'être interrogée le 28 juin 2023 sur sa situation financière;

Que par acte déposé le 5 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre les 21 avis de saisie reçus; qu'elle s'oppose à la saisie de ses revenus, qui porterait atteinte à son minimum vital et sollicite le prononcé de l'effet suspensif à sa plainte;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence en principe à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP);

Que la plainte apparaît en l'espèce prématurée et donc irrecevable; qu'en effet, l'Office n'a pas encore déterminé la situation patrimoniale de la poursuivie ni fixé, ne serait-ce qu'à titre provisoire, la quotité saisissable éventuelle, de sorte qu'aucune atteinte au minimum vital de la débitrice dans les poursuites considérées n'est effective à ce stade (cf. Ochsner, CR LP, n° 187 ad 93 LP);

Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors écartée sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 5 mai 2023 par A______ contre les avis de saisie établis par l'Office cantonal des poursuites le 2 mai 2023.


Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.