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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/314/2023

DCSO/151/2023 du 06.04.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1; lp.17.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2023-CS DCSO/151/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/314/2023-CS) formée en date du 31 janvier 2023 par CAISSE DE COMPENSATION A______, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______, CAISSE DE RETRAITE ANTICIPÉE C______, CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE D______, et CAISSE DE COMPENSATION E______-AGENCE DE GENEVE-AVS 1______, élisant domicile en l'étude de
Me Pierre VUILLE, avocat.

* * * * *


Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- CAISSE DE COMPENSATION A______

c/o Me VUILLE Pierre

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.


 

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______

c/o Me VUILLE Pierre

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

 

-       CAISSE DE RETRAITE ANTICIPÉE C______

c/o Me VUILLE Pierre

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

 

-       CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE D______

c/o Me VUILLE Pierre

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

 

-       CAISSE DE COMPENSATION E______-AGENCE DE GENEVE-AVS 1______

c/o Me VUILLE Pierre

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

 

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Déclarée le 12 avril 2021, la faillite de F______ SA est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office).

b. La CAISSE DE COMPENSATION A______, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE D______, la CAISSE DE RETRAITE ANTICIPEE C______, la CAISSE DE COMPENSATION E______ – AGENCE DE GENEVE – AVS 1______ et la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______ (ci-après : les Caisses) ont toutes été admises à l'état de collocation dans la faillite, pour diverses créances colloquées en première, deuxième ou troisième classe.

c. L'inventaire dans la faillite a été dressé le 16 avril 2021 et actualisé en dernier lieu le 12 janvier 2023.

Il comporte, sous rubriques 2______ et 3______, deux parts de la faillie dans des consortiums constitués avec l'entreprise G______ SA pour des travaux devant être exécutés respectivement en faveur des TPG (rubrique 2______; ci-après : consortium TPG) et dans la zone industrielle de H______ (rubrique 3______; ci-après : consortium H______).

d. Dans le cadre de la réalisation des actifs tombant dans la masse, l'Office, après avoir analysé les décomptes des consortiums, a négocié avec G______ SA un arrangement transactionnel – à ses yeux avantageux pour les créanciers – aux termes duquel la masse percevrait un montant de 49'000 fr. pour le consortium TPG et de 76'999 fr. 11 pour le consortium H______.

Par circulaire aux créanciers colloqués du 9 janvier 2023, l'Office les a invités à se déterminer, d'ici au 31 janvier 2023, sur ces propositions transactionnelles. La détermination des créanciers consultés ne ressort pas du dossier.

Dans la même circulaire, et pour le cas où les propositions transactionnelles seraient admises par une majorité des créanciers, l'Office a offert aux créanciers colloqués intéressés la possibilité d'obtenir la cession, au sens de l'art. 260 LP, des droits de la masse dans les deux consortiums. A cet effet, les créanciers souhaitant obtenir la cession devaient en faire formellement la demande d'ici au 31 janvier 2023 en indiquant sur quelle prétention (2______ ou 3______, voire les deux) cette demande portait. Ils devaient également, afin de garantir les droits des autres créanciers, s'acquitter en mains de l'Office, jusqu'au 31 janvier 2023, des montants qui reviendraient à la masse en cas d'acceptation des propositions négociées par l'Office, soit 49'000 fr. pour le consortium TPG (rubrique n° 2______) et 76'999 fr. 11 pour le consortium H______ (rubrique n° 3______).

La circulaire du 9 janvier 2023 a été reçue le lendemain, 10 février 2023, par le mandataire commun des Caisses.

e. Par lettre adressée le 20 janvier 2023 à l'Office, les Caisses l'ont informé de leur intérêt à solliciter la cession, au sens de l'art. 260 LP, des prétentions 2______ et 3______ de l'inventaire et ont demandé la confirmation que, dans l'hypothèse où les procédures de recouvrement engagées par elles en qualité de créancières cessionnaires permettraient d'obtenir des montants supérieurs à ceux figurant dans les propositions transactionnelles soumises aux créanciers, les montants versés pour obtenir la cession leur seraient remboursés.

f. L'Office a répondu à cette lettre par courrier du 24 janvier 2023, reçu le lendemain, 25 janvier 2023, par le mandataire commun des Caisses.

Selon ce document, les montants devant être versés en mains de l'Office pour obtenir la cession des droits de la masse n'avaient pas vocation à être restitués. Les créanciers cessionnaires pourraient en revanche conserver le produit des procédures de recouvrement qu'ils entreprendraient à hauteur des frais engagés et du montant de leurs créances colloquées.

L'Office a pour le surplus rappelé le délai de paiement fixé par la circulaire du 9 janvier 2023.

g. Par courrier adressé le 26 janvier 2023 à l'Office, les Caisses ont contesté le point de vue exprimé par ce dernier dans sa lettre du 24 janvier 2023.

Selon elles, le mode de calcul envisagé par l'Office reviendrait à ne pas tenir compte de leur mise de fonds initiale et, ainsi, aboutirait au résultat que, même en obtenant un résultat plus avantageux que les propositions soumises aux créanciers, ils seraient moins bien traités que s'ils n'avaient pas requis la cession.

h. L'Office a répondu téléphoniquement à ce courrier le 27 janvier 2023, persistant dans sa position telle qu'elle ressortait de sa lettre du 24 janvier 2023.

j. Il ne résulte pas du dossier que les Caisses auraient effectivement requis la cession des droits inventoriés sous rubriques 2______ et 3______ de l'inventaire, auraient versé dans le délai fixé au 31 janvier 2023 les montants fixés par l'Office ou encore auraient effectivement obtenu la cession des prétentions inventoriées sous rubrique 2______ et 3______ de l'inventaire.

B. a. Par acte adressé le 31 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, les Caisses ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 24 janvier 2023, concluant à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les délais au 31 janvier 2023 impartis pour solliciter la cession des droits de la masse en relation avec les prétentions inventoriées sous rubriques 2______ et 3______ de l'inventaire et pour verser en mains de l'Office les montants de 49'000 fr. pour la prétention 2______ et de 76'999 fr. 11 pour la prétention 3______ étaient suspendus et, sur le fond, à ce que le courrier contesté soit complété en ce qu'il précise que, dans l'hypothèse où les montants obtenus par les créanciers cessionnaires en cas de cession seraient plus élevés que ceux proposés par l'Office aux créanciers, les montants versés pour obtenir cette cession leur seraient restitués et que, dans l'hypothèse inverse où les montants obtenus seraient inférieurs à ceux proposés par l'Office, la différence avec les montants versés à l'Office pour obtenir la cession lui soit restituée.

b. Par ordonnance du 2 février 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif au motif, notamment, que les délais dont les plaignantes sollicitaient la suspension avaient été fixés par une décision antérieure (la circulaire du 9 janvier 2023) entretemps entrée en force.

c. Dans ses observations du 23 février 2023, l'Office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et, sur le fond, a conclu à son rejet.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part des plaignantes, la cause a été gardée à juger le 10 mars 2023.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt digne de protection invoqué par la partie plaignante être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, Commentaire LP, tome I, 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées).

1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023.

Or ce courrier ne constitue pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP et de la jurisprudence y relative. Elle ne crée, modifie ou supprime en effet aucune situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure de faillite. L'Office s'y borne à faire part aux plaignantes de la manière dont il entend procéder si l'un ou l'autre de plusieurs cas de figures, en l'état hypothétiques, venait à se réaliser. Il s'agit en d'autres termes d'une simple déclaration d'intention, ne pouvant être attaquée par la voie de la plainte.

Les plaignantes pour leur part ne justifient d'aucun intérêt actuel et réel à l'acceptation de leurs conclusions, n'alléguant même pas avoir effectivement requis, et moins encore obtenu, la cession des prétentions litigieuses. La plainte vise en réalité uniquement à faire éclaircir, hors tout cas concret, une question de droit qu'elles estiment peu claire.

La plainte est ainsi irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 31 janvier 2023 par la CAISSE DE COMPENSATION A______, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE D______, la CAISSE DE RETRAITE ANTICIPEE C______, la CAISSE DE COMPENSATION E______ – AGENCE DE GENEVE – AVS 1______ et la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______ contre le courrier que leur a adressé l'Office cantonal des faillites le 24 janvier 2023 dans le cadre de la liquidation de la faillite de F______ SA.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.