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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/167/2023

DCSO/128/2023 du 23.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre exécution; plainte versus opposition à séquestre
Normes : lp.275
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/167/2023-CS DCSO/128/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/167/2023-CS) formée en date du 13 janvier 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. B______ SA a engagé contre A______ deux poursuites ordinaires, en recouvrement de 24'000 fr. au titre de loyers impayés et 60'000 fr. au titre d'indemnités pour occupation illicite (n° 1______) respectivement de 9'000 fr., 15'720 fr. 65 et 400 fr. au titre de frais d'évacuation et dépens (n° 2______).

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, chemin 3______ no. ______, [code postal] C______ [GE], le 16 août 2022. Il a été frappé d'opposition totale.

c. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, n'a pas pu être notifié à A______, de sorte que l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a prononcé, le 11 novembre 2022, une décision de non-lieu de notification. A la suite de l'expulsion de A______ de son logement, le 15 août 2022, aucun changement d'adresse n'avait été effectué par l'intéressée. L'Office n'avait pas réussi à la localiser, nonobstant ses recherches.

B. a. Le 16 décembre 2022, sur requête de B______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné, à hauteur de 24'000 fr., 60'000 fr., 9'000 fr., 15'720 fr. 65 et 400 fr., plus intérêts (à savoir les montants réclamés dans les deux poursuites précitées) le séquestre de la "part de liquidation de A______ de la société simple qu'elle forme à hauteur de 50% avec feu D______ en lien avec la propriété commune sur l'immeuble n° 4______-19 situé sur la Commune de E______ (VD), en mains de A______".

L'ordonnance, qui a été communiquée à l'Office en tant qu'office déléguant, était fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (absence de domicile fixe de la débitrice séquestrée).

b. Le même jour, l'Office a communiqué à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (VD), en sa qualité d'Office délégué, l'ordonnance de séquestre, en vue de son exécution (séquestre n° 6______).

c. Par courriel du 19 décembre 2022, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (VD) a informé l'Office qu'il avait pris les mesures d'exécution utiles.

d. Par courriel du 22 décembre 2022, l'Office a confirmé à Me F______, notaire en charge de la vente de l'immeuble n° 4______-19 situé sur la Commune de E______ (VD), le décompte total du séquestre n° 6______ à la date du 16 janvier 2023 (en 119'649 fr. 70) ainsi que le solde des poursuites nos 7______ et 8______, concernant la succession de feu D______, qui s'élevait à 198'230 fr. 80 en capital, intérêts et frais.

L'Office prenait note que le notaire procèderait aux deux versements (l'un se rapportant au séquestre l'autre aux deux poursuites nos 7______ et 8______) entre le 4 et le 5 janvier 2023. Les fonds devaient parvenir à l'Office avant le 16 janvier 2023, pour solder les poursuites et le séquestre précités et radier les inscriptions au registre foncier. Les deux versements devaient intervenir de manière séparée selon les instructions de paiement de l'Office. Le notaire était invité à confirmer son engagement par retour de courriel.

Etait joint à ce courriel le décompte au 16 janvier 2023 relatif au séquestre n° 6______, faisant état d'une créance en 112'370 fr. 65, d'intérêts en 6'269 fr. 85, des frais de poursuite à hauteur de 509 fr. 20 et des frais de justice en 500 fr., pour un montant total de 119'649 fr. 70.

e. Le 4 janvier 2023, l'immeuble n° 4______-19 situé sur la Commune de E______ (VD) a été vendu. Le lendemain, le notaire a versé à l'Office les sommes convenues, dont 119'649 fr. 70 pour le séquestre n° 6______.

f. Par courriel du 13 janvier 2023, l'Office a accusé réception auprès du notaire de la réception des paiements, lesquels avaient permis de solder le séquestre contre A______ et les poursuites contre la succession de feu D______. Les montants de 433 fr. 07 et 166 fr. 70 devaient lui être restitués.

C. a. Par acte formé le 13 janvier 2023, A______ porte plainte contre les opérations d'exécution du séquestre n° 6______. Elle fait d'une part valoir que son domicile situé au no. ______, chemin 9______, [code postal] G______ [GE], est connu, de sorte que le cas de séquestre invoqué par B______ SA ne trouvait pas application. Elle n'avait du reste pas pu s'exprimer et faire valoir ses moyens dans la procédure de séquestre, la mesure ayant été prononcée en violation de son droit d'être entendu. Enfin, le séquestre l'avait placée dans une situation difficile, puisqu'elle avait dû accepter que le notaire verse 119'649 fr. 70 à l'Office pour pouvoir finaliser la vente de l'immeuble. Enfin, elle avait formé opposition totale au commandement de payer notifié le 16 septembre (recte: août) 2022.

b. Dans son rapport, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. La réalisation des conditions de l'octroi du séquestre, dont celles relatives au cas de séquestre au sens de l'art. 271 LP, relevait de la compétence du juge et non pas de l'Office, respectivement de l'autorité de surveillance.

Le fait que le séquestre avait été requis pour recouvrer des sommes faisant l'objet de précédentes poursuites ne posait aucun problème. En effet, le séquestre était une mesure conservatoire tendant à bloquer temporairement des actifs qui étaient susceptibles d'échapper aux créanciers, ce qui était le cas en l'espèce, la plaignante s'apprêtant à vendre un immeuble. Il était enfin constant que le débiteur séquestré ne pouvait pas s'exprimer avant le prononcé du séquestre.

c. Par courrier du 10 février 2023, l'Office et A______ ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

 


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte formée par A______ est recevable.

2. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).

L'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme. Il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure.

2.2.1 En l'espèce, dans un premier moyen, la plaignante fait valoir que c'est à tort que le cas de séquestre a été autorisé au motif qu'elle serait sans domicile fixe, alors qu'elle est régulièrement domiciliée à G______.

Ce faisant, la plaignante conteste l'ordonnance de séquestre et non pas l'exécution du séquestre faite par l'Office. Or, c'est par la voie de l'opposition à l'ordonnance de séquestre que le débiteur séquestré peut contester la réalisation des conditions de l'art. 271 LP, dont celle sur l'existence d'un cas de séquestre. Sur ce point, la plainte est irrecevable.

2.2.2 Dans un second moyen, la plaignante fait valoir que le séquestre a été ordonné en violation de son droit d'être entendu, puisqu'elle n'a pas participé à la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure.

Or, comme mentionné ci-dessus, le séquestre est prononcé par le juge sur la base de la seule requête du créancier, le débiteur ayant la faculté de faire vérifier les conditions d'octroi du séquestre dans la procédure d'opposition à séquestre. Ce grief de la plaignante, dirigé lui-aussi contre le prononcé du séquestre par le juge, est également irrecevable.

L'ordonnance de séquestre étant régulière à la forme, l'Office était tenu de l'exécuter.

2.2.3 La plaignante fait valoir que le séquestre a eu pour conséquence d'interférer dans le processus de vente de l'immeuble placé sous séquestre. Elle avait dû payer 119'649 fr. 70 à l'Office pour pouvoir finaliser la vente et éviter de s'exposer à des litiges avec les acheteurs, alors que les conditions relatives au prononcé du séquestre n'étaient pas réunies. Ce faisant, la plaignante ne conteste pas le paiement effectué pour son compte par le notaire à l'Office pour solder la créance à l'origine du séquestre et ne forme aucun grief à l'encontre de l'exécution du séquestre par l'Office. Elle s'en prend en réalité au prononcé du séquestre qui, comme déjà indiqué plus haut, peut être contesté dans la procédure d'opposition à séquestre.

2.2.4 Enfin, plus généralement, la plaignante ne soulève aucune violation de la part de l'Office des règles sur l'exécution forcée. Le fait que le commandement de payer, poursuite n° 1______, qui tend à recouvrer en partie des créances à l'origine de la requête de séquestre, a été frappé d'opposition, ne saurait empêcher l'exécution d'un séquestre, qui est une mesure conservatoire destinée à bloquer temporairement des actifs. La plainte doit ainsi être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 janvier 2023 par A______ contre les opérations d'exécution du séquestre n° 6______.

 

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.