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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4275/2022

DCSO/130/2023 du 23.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.68.al1; oelp.16.al1; oelp.13.al1; oelp.9.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4275/2022-CS DCSO/130/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4275/2022-CS) formée en date du 15 décembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 1er décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a converti en saisie le séquestre n° 1______, exécuté le 1er février 2022 sur un actif appartenant à A______, débitrice poursuivie, et validé par la poursuite n° 2______.

La poursuite n° 3______, engagée à l'encontre de A______ en validation d'un autre séquestre, n° 4______, exécuté le 7 avril 2022 et portant sur le même actif, participe à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à cette saisie (série n° 5______).

b. Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le
1er décembre 2022 et adressé le même jour au conseil de A______, qui l'a reçu le 5 décembre 2022.

Selon ce document, la saisie était exécutée à hauteur de 2'373 fr. 25 (valeur au
1er décembre 2022) dans la poursuite n° 2______ et à hauteur de 2'087 fr. (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 3______. Ces deux sommes comprenaient des frais de poursuite, divisés entre les "frais jusqu'ici", s'élevant à 870 fr. 50 dans la poursuite n° 2______ et à 595 fr. 95 dans la poursuite n° 3______, et les "frais de la saisie", s'élevant à 44 fr. 40 dans les deux poursuites.

B. a. Par acte déposé sous forme électronique le 15 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les montants des frais de poursuite n'étaient ni motivés, ni justifiés, ni proportionnés, et violaient les dispositions topiques de l'OELP.

b. Dans ses observations du 5 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Les frais de poursuite comprenaient en premier lieu les frais judiciaires et dépens fixés par le juge du séquestre, soit 350 fr. (200 fr. + 150 fr.) pour chaque séquestre, ainsi que les frais d'exécution desdits séquestres, soit 128 fr. 90 pour le séquestre n° 1______ et 112 fr. 90 pour le séquestre n° 4______. Ces frais ressortaient des procès-verbaux de séquestre communiqués le 3 mai 2022 à la plaignante et non contestés alors par cette dernière.

Ils comprenaient ensuite, pour la poursuite n° 2______, les frais judiciaires (200 fr.) et dépens (105 fr.) octroyés au poursuivant par le juge de la mainlevée.

Ils se composaient enfin des émoluments et débours liés aux diverses diligences de l'Office, selon états de frais produits, à hauteur de 131 fr. pour la poursuite
n° 2______ et de 177 fr. 45 pour la poursuite n° 3______.

c. Par réplique spontanée du 23 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que l'Office n'avait pas indiqué de quelle manière avaient été calculés les frais d'exécution des séquestres (128 fr. 90 pour le séquestre n° 1______ et 112 fr. 90 pour le séquestre, n° 4______); il en allait de même des émoluments et débours de 131 fr., respectivement 177 fr. 45; les frais de notification des commandements de payer devaient être de 60 fr. et non de 68 fr.; le montant de 13 fr. 30 pris en considération pour l'envoi au créancier d'un courrier l'invitant à confirmer le dépôt d'une requête de mainlevée n'était pas justifié; enfin, les montants de 44 fr. 40 facturés pour la notification aux parties du procès-verbal de saisie n'étaient pas justifiés.

d. En l'absence de duplique spontanée de la part de l'Office, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est – sous réserve des griefs relatifs aux frais d'exécution des séquestres (cf. consid. 2.2.1 ci-dessous) – recevable.

2. 2.1 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 première phrase LP). Ils comprennent les émoluments prélevés par l'office des poursuites ou celui des faillites pour certaines opérations, lesquels peuvent être fixés forfaitairement (p. ex. art. 10 al. 1 OELP), selon la durée de l'opération, le montant de la créance ou le nombre de pages (art.4, 5 et 6 OELP), les débours (art. 13 OELP), ainsi que les émoluments de justice et indemnités de partie octroyés dans une procédure sommaire de droit des poursuites au sens de l'art. 251 LP (art. 48 ss. OELP; ATF 133 III 687 consid. 2.3).

2.2.1 La plaignante conteste en premier lieu les frais d'exécution des séquestres.

Le montant de ces frais lui a cependant été communiqué le 3 mai 2022, en même temps que les procès-verbaux de séquestre. Si elle estimait que les montants des frais d'exécution figurant dans ces procès-verbaux n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires, il lui aurait appartenu de les contester par la voie d'une plainte déposée dans les dix jours de la prise de connaissance desdits procès-verbaux, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait aujourd'hui revenir sur ce point, sa plainte étant à cet égard tardive.

2.2.2 En tant qu'elle conteste de manière générale les montants totaux retenus à titre d'émoluments et débours dans les poursuites litigieuses, la plainte est insuffisamment motivée. Il sera à cet égard relevé que les états de frais relatifs à ces poursuites, que la plaignante avait la possibilité de consulter auprès de l'Office, mentionnent pour chaque opération la disposition réglementaire appliquée et la nature des frais : la plaignante était donc en mesure de critiquer de manière précise les tarifications à son sens inexactes, ce qu'elle a du reste fait pour certaines opérations dans le cadre de sa réplique spontanée, après avoir pris connaissance des états de frais produits par l'Office.

2.2.3 La plaignante considère que les frais relatifs à la notification des commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses auraient dû, conformément à l'art. 16 al. 1 OELP, être limités à 60 fr. Elle oublie cependant qu'à ce montant s'ajoutent, en cas de notification par la voie postale, des débours au sens de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 138 III 25 consid. 2.2). Il résulte en l'espèce des états de frais que ces débours se sont élevés à 8 fr. par commandement de payer, ce que la plaignante ne conteste pas.

Le grief est donc mal fondé.

2.2.4 La plaignante conteste les frais de 13 fr. 30 relatifs à l'envoi par l'Office d'un courrier au créancier poursuivant.

Comme cela résulte de l'état de frais, ce montant correspond à l'addition d'un émolument de 8 fr. pour l'établissement d'un courrier d'une page, conformément à l'art. 9 al. 1 let. a OELP, et de débours de 5 fr. 30 pour l'envoi par pli recommandé dudit courrier.

Le grief est donc infondé.

2.2.5 La plaignante conteste enfin les frais de 44 fr. 40 enregistrés dans chacune des deux poursuites litigieuses pour l'envoi du procès-verbal de saisie.

Il résulte de l'état de frais que l'Office a d'abord établi, dans chaque poursuite, un procès-verbal de saisie de trois pages – ce qui, comme l'admet la plaignante, correspond selon l'art. 9 al. 1 let. a OELP à un émolument de 24 fr. – qu'il a ensuite expédié au créancier, ce qui a occasionné des débours de 5 fr. 30 par poursuite, soit un total de 29 fr. 30. Il a ensuite établi un exemplaire supplémentaire de ce même procès-verbal de saisie – ce qui correspond à un émolument réduit selon l'art. 9 al. 1 let. b OELP de 12 fr. – qu'il a ensuite expédié à la poursuivie, une fois par pli recommandé et une fois par pli simple, pour des frais d'envoi de 3 fr. 10 (5 fr. 30 + 90 centimes /2), soit un total de 15 fr. 10.

La somme des frais facturés pour ces deux opérations – non critiquées en elles-mêmes par la plaignante – représente ainsi 44 fr. 40 par poursuite.

Le grief est donc, là aussi, infondé.

2.2.6 Les griefs soulevés étant irrecevables, insuffisamment motivés ou infondés, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.