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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/952/2023

DCSO/133/2023 du 23.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/952/2023-CS DCSO/133/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/952/2023-CS) formée en date du 16 mars 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- B______ SA, EN LIQUIDATION

c/o A______

______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu, EN FAIT, que B______ SA, EN LIQUIDATION, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont A______ est administrateur avec signature individuelle.

Qu'elle a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 3 février 2020 et se trouve depuis lors en liquidation.

Que C______ SA a été désignée liquidatrice.

Que D______ SA a requis la poursuite de B______ SA, EN LIQUIDATION, pour deux factures impayées du 21 août 2022 de 761 fr. 25 et du 9 novembre 2022 de 100 fr.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 16 novembre 2022 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______ SA, EN LIQUIDATION, chez A______, c/o E______, rue 2______ no. ______, [code postal] F______.

Que la créancière ayant requis la continuation de la poursuite l'Office a notifié le
7 mars 2023 une commination de faillite à B______ SA, EN LIQUIDATION, à la même adresse que le commandement de payer.

Que par courrier expédié 16 mars 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la demande de mise en faillite dans les termes suivants :

J'ai été l'objet d'une demande de mise en faillite selon copie de l'acte, notifié envers moi le 7 mars 2023 joint.

Je conteste absolument cette demande pour les raisons suivantes :

o   Je ne suis pas sujet de mise en faillite, n'étant pas propriétaire de bien immobilier.

o   Après avoir consulté le registre des poursuites, il s'avère que le montant de 861 fr. 25 a été imputé sur le commandement de payer 1______ selon le relevé de l'OP joint.

o   Je conteste donc le bien-fondé de cette mise en faillite.

o   Je conteste également la demande complémentaire de frais de 119 fr. 60, vu que le montant de 861 fr. 25 avait bien été imputé.

Que le plaignant produisait en annexe à sa plainte un "affichage du solde" de la poursuite, obtenu sur le site internet de l'Office, faisant état d'un capital en poursuite de 861 fr. 25, sous imputation d'un paiement de 861 fr. 25 et d'un solde de frais de poursuite et d'encaissement restés impayés de 119 fr. 60.

Considérant, EN DROIT, qu'une plainte, manifestement irrecevable, est écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Qu'en l'occurrence, le plaignant agit en son propre nom et non à celui de la société B______ SA, EN LIQUIDATION, estimant ne pas être soumis à l'exécution forcée par voie de la faillite "n'étant pas propriétaire de bien immobilier".

Que le plaignant n'ayant aucun intérêt à la plainte, puisqu'il n'est pas visé par la commination de faillite attaquée, il ne dispose pas de la qualité pour agir, de sorte que sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1).

Que de surcroît, ses griefs sont incompréhensibles dans la mesure où le fait qu'il ne soit pas propriétaire immobilier est sans aucune pertinence pour déterminer si le débiteur doit être poursuivi par la voie de la saisie ou de la faillite (art. 39 LP).

Que s'agissant du grief fondé sur le fait qu'il ne devrait pas les frais de poursuite, la voie de plainte est bien ouverte au débiteur pour en contester le montant. Qu'en revanche, il ne peut en contester le principe par la voie de la plainte dès lors qu'il en répond légalement lorsqu'il n'a pas fait opposition à la poursuite (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 29 ad art. 74 LP et les références).

Que s'agissant du montant des frais contestés, le plaignant ne développe aucune motivation, ce qui implique également l'irrecevabilité de sa plainte (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Que pour les divers motifs qui précèdent la plainte sera déclarée irrecevable.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 16 mars 2023 de A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 7 mars 2023 à B______ SA, EN LIQUIDATION.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.