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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/540/2023

DCSO/94/2023 du 07.03.2023 ( RECUS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/540/2023 DCSO/94/2023

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

DECISION DU MARDI 7 MARS 2023

 

Demande de récusation formée le 8 février 2023 par Madame A______, domiciliée ______.

* * * * *

 

Décision communiquée par pli recommandé du greffier

du 13 mars 2023 à :

 

 

− Madame A______

______, ______

 

 

Et par communication interne du même jour à :

 

 

− Madame B______,

Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Genève

 


Attendu, EN FAIT que, par ordonnance DCSO/325/22 du 4 août 2022, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillite, composée de la juge B______, a refusé d’entrer en matière sur des demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par A______ dans le cadre d’une plainte contre une saisie de son salaire, enregistrée sous n° A/1420/2022 ;

Que le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_596/2022 du 29 août 2022) ;

Que, par décision DCSO/341/22 du 1er septembre 2022, la Chambre de surveillance, présidée par la juge B______, a rejeté, en tant qu’elle était recevable, la plainte de A______ ;

Que cette décision est définitive ;

Que, le 8 février 2023, A______, invoquant un « déni de justice et abus de pouvoir le document avec lequel la saisie a commencé est un document trafiqué », a envoyé à la Chambre de surveillance une lettre intitulée, notamment, « demande de récusation » de la juge B______, motif pris de son « amitié » avec la partie adverse ;

Que des pièces sont annexées, soit : une lettre du greffe, du 3 février 2023, avisant A______ qu’une décision avait été rendue le 1er septembre 2022 dans la cause n° A/1420/2022 ; un commandement de payer dont A______ était la destinataire en janvier 2022 ; un extrait du registre des poursuites en cours contre cette dernière au 4 octobre 2022 ; un commandement de payer dont A______ était la destinataire en octobre 2017 ; et la réponse de la Poste au sujet de la distribution recommandée d’un acte de poursuite en janvier 2022 ;

Qu'aucune détermination n'a été requise ;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]) ;

Que l’art. 10 al. 1 LP, intitulé « Récusation », prévoit qu’aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants :

1.      lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;

2.      lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

2bis. lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

3.      lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;

4.      lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

Qu’on peut déduire de l’art. 10 al. 2 LP que la partie qui entend obtenir la récusation d'un membre de l’autorité de surveillance LP doit agir immédiatement, de la même façon qu’elle devrait agir auprès du tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC) ; soit dans les jours qui suivent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 et jurisprudences citées) ;

Que la règle générale, découlant du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, selon laquelle un motif de récusation doit être invoqué aussi tôt que possible (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; 119 Ia 221 consid. 5a in fine), s'applique en principe quelle que soit la cause de récusation (cf. en matière civile l’art. 49 CPC, qui s'applique aux motifs de récusation obligatoire prévus à l’art. 47 al. 1 CPC) ;

Qu’il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1) ;

Qu'en l'occurrence, la requérante savait, au plus tard à réception de la décision DCSO/325/22 du 4 août 2022, que la magistrate visée faisait partie de la composition de l’autorité chargée de traiter sa plainte du 6 mai 2022 ;

Qu’à la suite de cette décision, elle n’a formulé aucun grief quelconque de prévention contre la magistrate, au sens de l’art. 10 al. 1 LP, mais a exercé un recours au Tribunal fédéral ;

Que, pendant le délai de traitement de sa plainte au fond, et alors même que l’identité de la magistrate lui était connue, la requérante n’a pas davantage fait valoir de motif de récusation ;

Qu’elle n’a pas attaqué la décision finale, par laquelle elle n’a pas obtenu gain de cause ;

Que sa requête du 8 février 2023 – présentée plus de 5 mois après cette décision – ne comporte aucune argumentation exposant en quoi la magistrate aurait statué en violation des dispositions de l’art. 10 al. 1 LP (cf. WEINGART in Kommentar zum SchKG, 2017, nos 17-18 ad art. 10 LP) ;

Que les pièces annexées à ladite requête sont relatives à la preuve de la notification postale à la requérante d’un commandement de payer au mois de janvier 2022, sans que la requérante n’expose pourquoi elle n’aurait pas pu se procurer ces pièces avant que la décision sur sa plainte ne devienne définitive ;

Que, par conséquent, il n’y a pas à considérer qu’il s’agirait de faits nouveaux imposant de convertir, cas échéant, sa requête en demande de révision, au sens de l’art. 51 al. 3 CPC ;

Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC) ;

Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation :

 

Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 8 février 2023 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause A/1420/2022.

Sur les frais :

Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Sylvie DROIN, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.