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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4158/2022

DCSO/86/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4158/2022-CS DCSO/86/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4158/2022-CS) formée en date du 7 décembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Service du contentieux

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 14 juin 2022, [l'assurance maladie] A______ a requis la poursuite de B______, en recouvrement de 4'868 fr. 33, réclamés au titre de "LAMal Acte de défaut de biens 2/2 du 10.09.2018 Participation aux coûts 07/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 4/2 du 10.09.2018 Primes 10/2016 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 9/2 du 10.09.2018 Primes 01/2017 - 03/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 1/2 du 10.09.2018 Primes 08/2017 -10/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 6/2 du 10.09.2018 Primes 04/2016 - 08/2016 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 10/2 du 10.09.2018 Participation aux coûts 11/2016 -12/2016 (tous frais compris)" et de 960 fr., au titre de "LAMal Acte de défaut biens 17/3 du 10.09.2018 Frais de rappel (tous frais compris)".

b. Le 17 juin 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a invité A______ à compléter sa réquisition de poursuite, laquelle ne répondait pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP s'agissant de l'indication de la cause de l'obligation.

c. Par décision du 29 juillet 2022, dans la poursuite n° 1______, l'Office a informé A______ qu'il ne pouvait pas donner suite à la réquisition de poursuite, laquelle était incomplète. La poursuivante était invitée à déposer une nouvelle réquisition, dûment complétée.

d. Par lettre du 4 août 2022, A______ a répondu à l'Office que les actes de défaut de biens (ADB) listés dans la réquisition de poursuite étaient des ADB établis dans le cadre de la faillite 2______.

e. Le 11 août 2022, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite
n° 3______, portant sur 4'868 fr. 33 et 960 fr. et mentionnant, comme cause de l'obligation, "ADBS après faillite no 2______ LAMal Acte de défaut de biens 2/2 du 10.09.2018 Participation aux coûts 07/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 4/2 du 10.09.2018 Primes 10/2016 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 9/2 du 10.09.2018 Primes 01/2017 - 03/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 1/2 du 10.09.2018 Primes 08/2017 -10/2017 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 6/2 du 10.09.2018 Primes 04/2016 - 08/2016 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 10/2 du 10.09.2018 Participation aux coûts 11/2016 -12/2016 (tous frais compris)" et "LAMal Acte de défaut biens 17/3 du 10.09.2018 Frais de rappel (tous frais compris)".

f. Le 18 novembre 2022, A______ a demandé à l'Office des nouvelles de la réquisition de poursuite contre B______.

B. a. Par acte posté le 7 décembre 2022, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice, l'Office devant être sommé d'établir un commandement de payer au moyen des indications fournies dans la réquisition de poursuite.

b. Dans son rapport du 6 janvier 2023, l'Office a exposé qu'à la suite du courrier de A______ du 8 août 2022 et des informations complémentaires fournies à cette occasion, il avait établi le commandement de payer, enregistré sous numéro de poursuite n° 3______.

c. Aux termes de sa réplique, A______ a exposé que les indications qu'elle avait fournies avec la réquisition de poursuite étaient suffisantes pour identifier les créances. Elle souhaitait que la Chambre de céans constate que le refus de l'Office était contraire à la loi et n'était pas justifié.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3).

1.2 En l'espèce, le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 juin 2022 constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui intervient au titre de créancière, a qualité pour agir par cette voie. Dénonçant un déni de justice de la part de l'Office, elle pouvait être déposée en tout temps.

La plainte est par conséquent recevable.

2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, n° 55 ad art. 17 LP).

2.1.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. S'il considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Si la réquisition de poursuite souffre de défauts n'entraînant pas sa nullité, il doit interpeller le créancier afin de la compléter (Ruedin, in CR LP, n° 49 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 4 et 5 ad art. 69 LP).

Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) le commandement de payer.

2.2 En l'espèce, après avoir reçu les informations complémentaires fournies par la plaignante en date du 4 août 2022, l'Office a établi le commandement de payer le 11 août 2022. Les griefs de la plaignante à l'encontre du refus de l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite sont ainsi dépourvus d'objet, au vu de l'établissement du commandement de payer, dans un délai qui ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux griefs de formalisme excessif dont aurait fait preuve l'Office dans le cadre de l'examen de la réquisition de poursuite du 14 juin 2022, ils sont aussi dépourvus d'objet de même que tardifs, la plaignante n'ayant pas porté plainte contre la décision du 19 juillet 2022. Enfin, la Chambre de céans n'a pas à constater, de manière générale, comment l'Office devrait procéder à l'avenir lorsqu'il recevra d'autres réquisitions de poursuite de la part de la plaignante avec les mêmes indications.

En définitive, il sera constaté que la plainte, dirigée contre le refus de l'Office d'établir le commandement de payer, est sans objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 décembre 2022 par A______ contre le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 juin 2022 contre B______.

Au fond :

Constate que la plainte est sans objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.