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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4019/2022

DCSO/61/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevabilité
Normes : lalp.9.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4019/2022-CS DCSO/61/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/4019/2022-CS) formée en date du 24 novembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 24 novembre 2022 adressé à la Chambre de céans, A______ a déposé un "recours pour toutes les ordonnances pénales [la] concernant"; qu'elle dénonce une situation kafkaïenne, estimant qu'elle n'est pas fautive;

Que, par courrier recommandé adressé le 25 novembre 2022 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur le fait que la plainte pouvait être formée contre une mesure de l'Office des poursuites contraire à la loi ou qui ne paraissait pas justifiée et ce dans un délai de dix jours; l'acte adressé le 24 novembre 2022 à la Chambre de surveillance ne désignant notamment pas la mesure attaquée ni la poursuite litigieuse, un délai au 8 décembre 2022 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plaignante ne désigne pas la mesure de l'Office cantonal des poursuites qu'elle entend contester, ni la poursuite litigieuse;

Qu'elle ne prend aucune conclusion explicite et que l'on ne peut comprendre à la lecture de son courrier du 24 novembre 2022 ce qu'elle attend de la procédure de plainte sous l'angle de l'exécution forcée;

Qu'enfin la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon la plaignante été violées;

Qu'en tant qu'elle s'en prend à des ordonnances pénales, la plaignante ne vise aucune mesure ou décision de l'Office;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 novembre 2022 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.