Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/4109/2022

DCSO/62/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4109/2022-CS DCSO/62/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/4109/2022-CS) formée en date du 29 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

______

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. Le 24 novembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite n° 1______ engagée par A______ SA contre B______, domiciliée rue 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE].

L'Office n'avait pas pu exécuter la saisie au motif que la poursuivie, qui ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, n'avait pas pu être auditionnée. De plus, les demandes auprès des principaux établissements bancaires n'avaient rien donné.

B. a. par acte posté le 29 novembre 2022, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie. Elle reproche à l'Office d'avoir à tort considéré que la poursuivie ne se trouvait pas à l'adresse indiquée et conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'effectuer un nouveau passage au domicile de l'intéressée.

b. Le 16 décembre 2022, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens. B______ avait pu être auditionnée le
14 décembre 2022, à la suite du dépôt d'un avis d'ouverture déposé sur la porte de son logement. Au bénéfice de prestations d'assistance de la part de l'Hospice général destinées à compléter ses revenus, elle était insaisissable.

c. Par courrier du 16 décembre 2022, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait rendu une nouvelle décision, conformément à l'art. 17 al. 4 LP.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière
(ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, l'Office, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, a reconsidéré la décision contestée et rendu une nouvelle décision – dûment communiquée aux parties et à la Chambre de céans – par laquelle il a déclaré les revenus de la poursuivie insaisissables, après l'avoir localisée et auditionnée et déterminé son minimum vital. Cette se substitue à la mesure attaquée et est conforme aux conclusions de la plainte, qui tendaient à ce que l'Office effectue un nouveau passage au domicile de la débitrice. La plainte a dès lors perdu son objet, ce qui sera constaté.

Dans la mesure où la créancière aurait considéré que la nouvelle décision rendue le 16 décembre 2022 par l'Office n'était pas conforme à la loi ou inopportune, il lui aurait appartenu de former à son encontre, dans les dix jours de sa communication (art. 17 al. 2 LP), une plainte, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ici si c'est ou non à juste titre que l'Office a retenu que la poursuivie était insaisissable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2022 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, dans la poursuite n° 1______, du 24 novembre 2022.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.