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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3609/2022

DCSO/68/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3609/2022-CS DCSO/68/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3609/2022-CS) formée en date du 21 octobre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [ZG].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ fait l'objet de plusieurs poursuites, réunies, au stade de la saisie, dans la série n° 1______, dont la poursuite n° 2______ requise par A______ pour un montant de 30'292 fr. 75.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 10 octobre 2022 un procès-verbal de saisie fixant une saisie de revenu au préjudice de B______ de 2'400 fr. par mois du 24 août 2022 au 24 août 2023, reçu par la créancière A______ le 12 octobre 2022.

Que par acte expédié le 21 octobre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie et le calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur.

Que par courrier du 18 novembre 2022, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait annulé le procès-verbal entrepris et repris l'examen de la situation du débiteur.

Que B______ n'a pas pu être atteint, son courrier ayant été retenu à la Poste en raison d'un ordre de "poste restante", puis retourné le 20 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, non retiré par le destinataire à l'issue du délai de garde.

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).

Qu'en l'espèce, l'Office a annulé dans le délai de réponse le procès-verbal attaqué, de sorte que la plainte est devenue sans objet.

Que l'Office n'a certes pas informé la Chambre de surveillance d'une nouvelle décision; que cette dernière n'est toutefois pas nécessaire pour constater l'absence d'objet de la plainte qui découle de la seule annulation du procès-verbal de saisie.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 21 octobre 2022 de A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______, au préjudice de B______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.