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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4062/2022

DCSO/56/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4062/2022-CS DCSO/56/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/4062/2022-CS) formée en date du 28 novembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé Crausaz, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me CRAUSAZ Hervé

Chabrier Avocats SA

Rue du Rhône 40

Case postale 1363

1211 Genève 1.

- B______ SA

______

______

______[VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que les poursuites n° 1______, 2______ et 3______ ont été engagées par B______ SA à l'encontre de A______;

Que ce dernier a formé opposition aux commandements de payer que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) lui a notifiés dans le cadre de ces poursuites;

Que, par réquisitions du 14 novembre 2022, B______ SA a requis la continuation des trois poursuites; qu'elle a joint à ces réquisitions trois décisions de mainlevée de l'opposition rendues par elle-même en application de l'art. 49 LPGA, munies d'attestations selon lesquelles ces décisions n'avaient fait l'objet, en temps utile, d'aucune opposition;

Que, donnant suite à ces réquisitions, l'Office a adressé le 18 novembre 2022 à A______ un avis de saisie pour chacune des trois poursuites susmentionnées;

Que, par acte adressé le 28 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces trois avis de saisie, concluant à leur annulation; qu'il a fait valoir qu'il avait formé en temps utile opposition aux décisions de mainlevée rendues par B______ SA, de telle sorte que celles-ci n'étaient pas définitives et qu'en conséquence les poursuites ne pouvaient être continuées;

Que l'effet suspensif a été octroyé à la plainte par ordonnance de la Chambre de céans du 30 novembre 2022;

Qu'invitée à se déterminer sur la plainte, B______ SA a informé la Chambre de surveillance, par lettre du 8 décembre 2022, du retrait des réquisitions de continuer les trois poursuites susvisées;

Que, par courrier du 12 décembre 2022, l'Office a confirmé à la Chambre de surveillance la réception de l'avis de retrait des réquisitions de continuer les poursuites litigieuses;

Que, par courrier du 16 janvier 2023, l'Office a encore confirmé à la Chambre de surveillance l'annulation des trois avis de saisie contestés ainsi que la mise en conformité de l'extrait des poursuites du plaignant avec cette annulation;

Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable;

Que le retrait – postérieur au dépôt de la plainte – des trois réquisitions de continuer la poursuite déposées par la créancière a conduit l'Office à annuler les avis de saisie contestés par le plaignant;

Que les conclusions formulées à titre principal par ce dernier ont ainsi été satisfaites, avec pour conséquence que la cause a perdu son objet;

Qu'elle sera en conséquence rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2022 par A______ contre les avis de saisie communiqués dans les poursuites
n° 1______, 2______ et 3______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.