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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3426/2022

DCSO/11/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Droit de consulter; intérêt digne de protection
Normes : lp.8a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3426/2022-CS DCSO/11/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 19 janvier 2023

 

Plainte 17 LP (A/3426/2022-CS) formée en date du 7 octobre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphanie Nunez, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me Stéphanie NUNEZ

REGO AVOCATS

Esplanade de Pont-Rouge 4

Case postale

1212 Genève 26.

- B______ et C______

______

______.

-       Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ et C______ sont locataires, depuis octobre 2019, d'un logement appartenant à A______ à la rue 1______no._____ à Genève.

Lors d'une audience tenue devant le Tribunal des baux et loyers le 29 mars 2022, A______ a estimé les arriérés de loyers dus par les locataires précités à près de 100'000 fr. Pour sa part, C______ a reconnu n'avoir payé que quatre mois de loyer depuis le début du bail.

b. Selon des extraits du registre des poursuites obtenus par A______, C______ fait l'objet de 128 actes de défaut de biens pour un montant total de 947'093 fr. Par ailleurs, 23 actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de B______, pour un montant total de 291'985 fr.

c. Le 16 septembre 2022, A______, par l'entremise de son conseil, a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) de l'autoriser à consulter et à lever copie des procès-verbaux ainsi que des pièces justificatives relatifs à l'exécution des saisies opérées à l'encontre des époux B______/C______ depuis l'année 2017 à ce jour. Pour justifier son intérêt à obtenir ces renseignements et documents, elle a fait valoir sa qualité de créancière des précités et son besoin d'examiner la possibilité d'agir par la voie de la faillite des débiteurs sans poursuite préalable.

d. Par décision du 27 septembre 2022, notifiée le lendemain, l'Office a refusé de donner une suite favorable à cette demande, au motif que A______ ne revêtait la qualité de créancière dans aucune des procédures pour lesquelles la demande de renseignements était sollicitée. Pour le surplus, la précitée avait obtenu des extraits de poursuites relatifs aux personnes susmentionnées, ce qui apparaissait suffisant pour répondre à ses intérêts.

B. a. Par acte expédié le 7 octobre 2022, A______ a prié l'Office de reconsidérer sa décision et de lui octroyer l'accès sollicité aux documents susmentionnés.

Elle s'est notamment prévalue d'une précédente affaire dans laquelle le Tribunal fédéral a reconnu à un créancier un droit à la consultation du procès-verbal et des pièces relatifs à l'exécution d'une saisie dans des poursuites auxquelles lui-même ne participait pas, afin qu'il puisse examiner s'il pouvait requérir la faillite du débiteur sans poursuite préalable. Elle reprochait dès lors à l'Office de ne pas avoir examiné sa demande sous cet angle.

b. L'Office a refusé de reconsidérer sa décision et transmis le courrier précité à la Chambre de céans comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP.

c. Dans ses observations y relatives, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Outre les motifs déjà indiqués dans la décision de refus, l'Office a exposé que la consultation du dossier des époux B______/C______ donnerait accès à des renseignements ne présentant pas de lien avec l'intérêt invoqué par la plaignante. Par ailleurs, la demande était disproportionnée, car la préparation des documents demandés – qui concernaient 28 procès-verbaux de saisie et leurs justificatifs – requerrait de nombreuses heures d'extraction et d'impression. Pour le surplus, la jurisprudence dont se prévalait la plaignante n'était pas transposable au cas d'espèce, puisque dans le précédent invoqué, le demandeur avait expressément mentionné les raisons pour lesquelles l'application de l'art. 190 LP était envisageable, ce qui avait permis de justifier la consultation d'un procès-verbal de saisie de son débiteur.

d. Faisant usage de son droit de réplique, A______ a relevé que les éléments dont elle disposait déjà – à savoir des extraits du registre des poursuites, l'existence d'un important arriéré de loyers depuis octobre 2019 et le récapitulatif de la Caisse des médecins pour l'année 2017 concernant le revenu de C______ – étaient insuffisants pour démontrer que ce dernier et son épouse auraient dissimulé des biens dans le cadre d'une ou plusieurs poursuites par voie de saisie. Ce n'était qu'en accédant aux procès-verbaux de saisie et aux pièces justificatives y relatives qu'elle serait en mesure de vérifier si les déclarations faites par les époux B______/C______ devant l'Office au sujet de leur situation financière, en particulier au sujet du paiement de leur loyer, étaient exactes ou si, au contraire, ils avaient effectivement dissimulé des biens dans le cadre de saisies passées ou en cours.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile (art. 32 LP).

La décision refusant ou limitant l'accès aux registres et procès-verbaux de l'Office est une mesure sujette à plainte (Dalleves, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP).

Déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts (ATF 
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3;
120 III 42 consid. 3), la demande de reconsidération adressée à l'Office le 7 octobre 2022 et transmise à l'autorité de céans comme valant plainte est recevable.

2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir limité son accès au dossier des époux B______/C______, alors qu'elle soutient disposer d'un intérêt légitime pour obtenir les informations requises.

2.1.1 A teneur de l'art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

Le droit de consultation ne comprend pas seulement les procès-verbaux et les registres, mais permet de consulter tous les actes et pièces justificatives (Peter, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 8a LP et la référence citée).

Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation; l'accès au dossier doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4; GILLIERON, Commentaire LP, n. 23 ad art. 8a LP). Si la loi ne fixe pas de limite à l'étendue de la consultation, une limitation relative de ce droit, au regard des intérêts concrets du requérant, est ainsi justifiée (DallEves, op. cit., n. 9 ad art. 8a LP).

Selon la jurisprudence, la consultation du registre des poursuites relève d'un intérêt public: elle permet de vérifier la solvabilité d'un partenaire en affaires et d'évaluer les chances de succès de l'exécution forcée; la vérification de la capacité financière du débiteur permet en effet d'éviter des pertes et des procédures de poursuite inutiles. L'intérêt privé, relevant du droit de la personnalité du débiteur, doit en principe céder le pas devant cet intérêt public. Toutefois, comme relevé ci-avant, l'art. 36 al. 3 Cst. exige que la restriction de cette protection, prévue par l'art. 8a LP, respecte le principe de la proportionnalité (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 3b; ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4). Le créancier qui se voit communiquer un extrait détaillé des poursuites (listes des poursuites et actes de défaut de biens) dispose de renseignements sur la solvabilité du débiteur et sur les chances de succès d'une poursuite. En principe, ces renseignements devraient suffire, à moins que le créancier rende vraisemblable qu'il a un intérêt particulier à obtenir de plus amples informations. Il sera par exemple autorisé à consulter les procès-verbaux de saisie délivrés dans d'autres poursuites, auxquelles il ne participe pas, s'il rend vraisemblable son intérêt à élucider la réalisation des conditions de l'art. 190 LP (aux fins de requérir la faillite du débiteur sans poursuite préalable). En revanche, serait disproportionnée l'obtention d'autres renseignements, sans intérêt pour la poursuite en cours, comme par exemple le jugement de divorce du débiteur, afin de déterminer le montant des aliments dus par celui-ci (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5). Un créancier qui se demande s'il est judicieux de poursuivre le débiteur défaillant pour des arriérés a le droit de consulter les pièces justificatives d'une autre exécution de la saisie (Peter, op. cit., n. 24 ad art. 8a LP).

La consultation peut être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier, lorsqu'elle est sans lien direct avec la poursuite, ou encore si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5.4; ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 consid. 1; DAS/167/2000 du 3 mai 2000, citée in SJ 2001 I 373 consid. 2a). A titre d'exemple, le droit à la consultation a été refusé lorsque la consultation souhaitée ne présente aucun lien avec la créance mais est effectuée dans un but statistique; à une personne qui désire simplement satisfaire sa curiosité; à celui qui veut simplement se procurer des renseignements pour le futur (Muster, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK, 2014, p. 161 ss, 164-165 et les références citées).

Le droit de se faire délivrer un extrait a en principe la même étendue que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que lorsque l’établissement d’un extrait occasionne une somme de travail qui ne peut être exigée de l’office, si bien qu’il faut lui reconnaître le droit d’inviter le requérant à consulter en personne les pièces (ATF 110 III 51, JdT 1987 II 46 ; 102 III 62, JdT 1978 II 23).

2.1.2 En vertu de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou s'il a celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui.

Il y a dissimulation (célation) au sens de la disposition précitée lorsqu'un débiteur, lors de l'exécution de la saisie, ne respecte pas son obligation de renseigner prévue à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP et entrave ainsi la procédure d'exécution en ne déclarant pas des biens, en cachant ou en niant tout simplement leur existence. La dissimulation de patrimoine ne présuppose pas que la non-déclaration de valeurs patrimoniales soit perceptible ou aurait dû être perceptible par les autorités d'exécution forcée. La célation est réalisée lorsqu'il est établi que le débiteur a la volonté de dissimuler des éléments de son patrimoine (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 9 ad art. 190 LP).

En cas de dissimulation d'éléments du patrimoine par le débiteur, le moment de la naissance de la créance du créancier n'est pas déterminant. La faillite sans poursuite préalable doit donc être prononcée sur requête d'un créancier même si sa créance est née après la dissimulation du patrimoine (Brunner/Boller/Fritschi, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP).

Le créancier requérant supporte le fardeau de la preuve de la qualité de créancier et du motif matériel de la faillite (Brunner/Boller/Fritschi, op. cit., n. 26a ad art. 190 LP). Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu'elle constitue une exception dans le système de l'exécution forcée, de sorte qu'elle doit être appliquée et interprétée restrictivement, il faut, quant au degré de preuve requis, faire une distinction, en ce sens que, pour les causes matérielles de faillite, on exige en principe la preuve stricte (Cometta, in CR LP, n. 2 ad art. 190 LP).

2.2 En l'espèce, lors de sa demande de consultation du dossier des époux B______/C______, contre lesquels la plaignante a indiqué disposer d'une créance de plus de 100'000 fr., la précitée a clairement manifesté que les renseignements recherchés visaient à examiner l'opportunité de requérir une faillite sans poursuite préalable. Auparavant, elle avait déjà obtenu, sur la base de son intérêt rendu vraisemblable, des extraits du registre des poursuites et des actes de défaut de biens concernant ses débiteurs, dont il ressortait que diverses poursuites étaient enregistrées contre ceux-ci pour des créances totalisant plus d'un million de francs suisses.

Il se pose la question de savoir si les motifs que la plaignante a invoqués suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office, étant relevé que ce dernier ne s'est pas concrètement déterminé, dans sa décision de refus, sur l'intérêt de la plaignante à élucider la réalisation des conditions de l'art. 190 LP. La violation du droit d'être entendue de la plaignante sur ce point peut cependant être réparée devant l'autorité de céans, qui connaît de la cause avec un plein pouvoir de cognition et devant laquelle la première nommée a pu exprimer sa position (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

Quand bien même la plaignante, dans sa demande du 16 septembre 2022, n'avait pas expressément indiqué qu'elle entendait clarifier la question d'une éventuelle dissimulation de valeurs patrimoniales, l'on pouvait aisément comprendre que tel était son but (puisque, par exemple, les deux premiers cas prévus à l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP – débiteur en fuite ou sans résidence connue – n'entraient manifestement pas en ligne de compte). A l'appui de sa plainte, la plaignante a en particulier expliqué qu'elle souhaitait vérifier les charges indiquées par les débiteurs lors de leurs auditions successives par l'Office pour la détermination de leur minimum vital en vue des saisies à opérer. Cela concernait notamment leur loyer, puisque celui-ci était en grande partie demeuré impayé depuis la conclusion du bail en octobre 2019, comme cela a été reconnu par C______ devant la juridiction des baux et loyers en mars 2022.

Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que l'intérêt à déterminer si les conditions de l'art. 190 LP sont remplies était digne de protection. Dans la mesure où la plaignante – même en sa qualité de créancière non poursuivante des débiteurs – doit pouvoir se faire une idée des détails de l'exécution de la saisie dans d'autres poursuites, elle doit être autorisée à consulter directement les procès-verbaux de saisie y relatifs et leurs annexes, afin de tirer, sur la base de ces données, d'éventuelles conclusions sur d'éventuelles dissimulations de patrimoine desdits débiteurs et d'envisager l'ouverture d'une faillite conformément à l'art. 190 LP.

Il s'ensuit que le niveau du droit de consultation tel qu'il a été accordé par la remise d'extraits du registre des poursuites ne suffit pas en l'espèce pour répondre à l'intérêt de la plaignante rendu vraisemblable. Cela étant, si la plaignante doit être autorisée à s'immiscer dans la sphère privée des débiteurs en consultant des procès-verbaux et pièces justificatives des saisies opérées à leur détriment, le principe de proportionnalité commande que ce droit soit limité dans le temps. En l'occurrence, le droit de consultation portera depuis le moment de la conclusion du contrat de bail en octobre 2019 jusqu'à ce jour.

Au regard de ce qui précède et au vu de la masse de données concernées, qui porte sur plus de trois années, il sera ordonné à l'Office de laisser la plaignante consulter les procès-verbaux et pièces justificatives des saisies exécutées à l'encontre de B______ et C______ depuis octobre 2019 à ce jour, l'intéressée étant invitée à relever personnellement les renseignements qu'elle désire.

La plaignante pourra ensuite se voir délivrer des copies des documents qu'elle souhaite moyennant paiement des émoluments prévus par les art. 12 et 9 OELP.

Partant, la décision de l'Office du 27 septembre 2022 sera annulée et il sera statué dans ce sens.

3. L'autorisation des personnes sur lesquelles des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 non publié aux ATF 135 III 503; ATF 52 III 77 consid. 3). Cela étant, dans la mesure où B______ et C______, non parties à la présente procédure, sont néanmoins touchés dans leurs intérêts par la présente décision, celle-ci leur sera également communiquée (cf. art. 20a al. 4 LP).

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 27 septembre 2022 lui refusant l'accès aux dossiers relatifs aux époux B______/C______.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision entreprise et invite l'Office cantonal des poursuites à donner à A______ l'accès aux dossiers relatifs aux saisies opérées contre B______ et C______ depuis le mois d'octobre 2019, dans le sens des considérants de la présente décision.

Communique la présente décision à A______, à l'Office cantonal des poursuites ainsi qu'à B______ et C______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.