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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2625/2022

DCSO/477/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.8a.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2625/2022-CS DCSO/477/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2625/2022-CS) formée en date du 17 août 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- DOMAINES B______

______

______ [VS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 30 mars 2022, DOMAINE B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ en vue du recouvrement d'un montant de 13'368 fr. allégué être dû au titre de "solde du prêt du 12 décembre 2011 + intérêts".

b. Un commandement de payer conforme à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 1______, a été établi le 6 avril 2022 par l'Office et notifié le 8 avril 2022 à A______, lequel a formé opposition totale à la poursuite.

c. Le 4 juillet 2022, le poursuivi a déposé auprès de l'Office une requête tendant à ce que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.

d. Interpellé par l'Office sur les démarches qu'elle avait entreprises afin de faire écarter l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, DOMAINE B______ a répondu le 29 juillet 2022 qu'elle avait déposé à l'encontre de ce dernier, le 10 mai 2022, une requête de mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a joint à sa réponse une copie de ladite requête ainsi que de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Tribunal de première instance (cause C/2______/2022) lui octroyant un délai au 16 juin 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr.

e. Par décision du 8 août 2022, reçue le 10 août 2022 par A______, l'Office a rejeté sa demande tendant à ce que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance des tiers, considérant que le poursuivant avait prouvé avoir engagé une procédure d'annulation de l'opposition.

B. a. Par acte adressé le 17 août 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 août 2022, concluant à son annulation et à ce que la poursuite n° 1______ soit définitivement radiée. A l'appui de sa plainte, il a fait valoir que la poursuivante avait bien déposé une demande de mainlevée mais n'avait "pas dû payer les 400 CHF de frais de justice demandés par le Tribunal" dès lors qu'il n'avait jamais été cité à une audience de mainlevée. La créance invoquée, remontant à plus de onze ans, était par ailleurs périmée.

b. Dans ses observations du 30 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le simple dépôt par la poursuivante d'une requête de mainlevée était suffisant pour justifier le rejet de la demande de non-divulgation formée par le plaignant, et ce quel que soit le sort réservé à cette requête.

c. Par lettre du 12 septembre 2022, DOMAINE B______ a indiqué considérer que la créance faisant l'objet de la poursuite lui était toujours due.

d. En l'absence d'une réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 29 septembre 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 L'art. 8a al. 1 permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt légitime de consulter les registres des offices des poursuites et de s'en faire délivrer des extraits. Ce droit à l'information, qui porte notamment sur les poursuites dont fait l'objet un débiteur, est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel.

Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites (et l'autorité de surveillance) doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 consid. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 consid. 3.3).

2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant admet lui-même que la poursuivante a déposé auprès du Tribunal une requête de mainlevée de l'opposition qu'il a formée à la poursuite. Son allégation selon laquelle la poursuivante n'aurait ensuite pas payé l'avance de frais requise ne constitue pour sa part qu'une simple conjecture ne reposant sur aucun élément objectif, aucune conclusion ne pouvant en particulier être tirée du fait que, un mois seulement après l'expiration du délai pour payer l'avance de frais, le plaignant n'avait encore reçu aucune citation à une audience de mainlevée.

Il faut dès lors retenir que la poursuivante a bel et bien agi en temps utile afin de faire écarter l'opposition, ce qui, comme l'a retenu l'Office, exclut l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP. La plainte doit en conséquence être rejetée.

Il appartiendra pour le surplus au plaignant de faire valoir ses moyens de droit matériel, tels une éventuelle péremption de la créance invoquée en poursuite, devant les instances judiciaires compétentes.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 août 2022 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.