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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2282/2022

DCSO/480/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.92.al1.ch9a; lp.93.al1
Résumé : Caractère relativement saisissable d'une rente versée par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2282/2022-CS DCSO/480/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2282/2022-CS) formée en date du 8 juillet 2022 par A______, représentée par le Service de protection de l'adulte (SPAd).

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o B______

Service de protection de l'adulte

Boulevard Georges-Favon 26

1204 Genève.

- ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'AFC

Rue du Stand 26

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les poursuites n° 1______ et 2______, engagées par l'Etat de Genève à l'encontre de A______, participent à la saisie, série n° 3______, exécutée le 13 mai 2022.

b. Le procès-verbal de saisie, série n° 3______, a été établi le 24 juin 2022 et adressé le même jour aux parties à la procédure de poursuite.

A______ faisant l'objet, à compter du 7 juin 2022, d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils en matière contractuelle (cf. ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n° DTAE/3682/2022 prononcée le 7 juin 2022), un exemplaire du procès-verbal de saisie a également été communiqué à ses curateurs, soit deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), qui l'ont reçu le 28 juin 2022.

c. Il résulte dudit procès-verbal que la saisie portait, pour la période courant du 4 janvier au 13 mai 2023, sur la quotité saisissable des revenus de la débitrice, arrêtée à 770 fr. par mois.

Selon le formulaire 6a de calcul de la quotité saisissable, les revenus mensuels de la débitrice s'élevaient à 3'096 fr. par mois et se composaient d'un montant de 1'900 fr. intitulé "Autre" et de prestations complémentaires à hauteur de 1'196 fr.

Les charges de la poursuivie atteignaient pour leur part 2'326 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 100 fr. pour une charge non spécifiée et 1'026 fr. de loyer.

La quotité saisissable était donc de 770 fr. (3'096 fr. – 2'326 fr.).

B. a. Par acte adressé le 8 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, les curateurs de la poursuivie, agissant pour le compte de cette dernière, ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 24 juin 2022 dans la série n° 3______. Expliquant ne pas avoir été en mesure de déterminer, compte tenu du caractère récent de la mise sous curatelle de A______, le montant et la nature de ses revenus, et ne pas avoir obtenu de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de documents relatifs au montant de 1'900 fr. perçu mensuellement par cette dernière, les curateurs indiquaient vouloir contester la décision de saisie à titre conservatoire, de manière à pouvoir élucider si ce montant était ou non saisissable au sens des art. 92 ss. LP. Ils sollicitaient en conséquence un délai de trente jours pour s'exprimer sur ce point et compléter éventuellement leur plainte.

b. Dans ses observations du 30 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Le montant mensuel de 1'900 fr. retenu au titre de revenu dans le formulaire de calcul de la quotité saisissable correspondait à une rente mensuelle versée à la poursuivie par la Caisse [de prévoyance du personnel de l'organisation internationale] C______, assimilable en droit suisse à une rente LPP et donc relativement saisissable.

c. L'Etat de Genève a renoncé à se déterminer par courrier du 20 juillet 2022.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, ou pour le compte de celle-ci de ses curateurs, la cause a été gardée à juger le 12 septembre 2022.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre une mesure de l'office des poursuites pouvant être contestée par cette voie et émane d'une personne susceptible d'être touchée dans ses intérêts juridiquement protégés, et disposant ainsi de la qualité pour agir. Elle a par ailleurs été déposée en temps utile.

La plainte ne comporte en revanche aucune conclusion ni motivation intelligibles, ses auteurs se bornant à indiquer avoir besoin de temps pour vérifier le caractère saisissable de la rente servie à leur pupille par la Caisse [de prévoyance] C______. Sa recevabilité paraît donc douteuse à cet égard.

La question de l'admissibilité de la saisie de la rente litigieuse au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP doit cela étant être examinée d'office, dès lors que la violation de cette disposition en entraînerait la nullité (art. 22 al. 1 LP; ATF 130 III 400 consid. 3.2).

Il sera donc entré en matière.

2. 2.1.1 L'art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit l'insaisissabilité des rentes au sens de la Loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) et de la Loi sur l'assurance invalidité (LAI) ainsi que des prestations complémentaires au sens de la Loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC). Cette disposition vise, en conformité avec les art. 112 et 112a Cst, à garantir la couverture des besoins vitaux des bénéficiaires de prestations de vieillesse, de survivants ou d'invalidité.

Nonobstant leur insaisissabilité, ces revenus doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de calculer, en application de l'art. 93 al. 1 LP, la part saisissable d'un autre revenu, relativement saisissable, du débiteur poursuivi (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

2.1.2 La jurisprudence (ATF 143 III 385 consid. 4.3) a étendu l'insaisissabilité prévue par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP aux rentes versées par une collectivité publique étrangère, à la condition qu'elles correspondent à l'objectif et aux principes régissant les rentes mentionnées à cette disposition, et en particulier qu'elles se limitent à la couverture des besoins vitaux de leurs bénéficiaires.

2.2 Il convient dans le cas d'espèce d'appliquer par analogie à la rente versée à la plaignante par la Caisse [de prévoyance] C______ les principes dégagés par la jurisprudence pour les rentes versées par des collectivités publiques étrangères.

Il résulte à cet égard de plusieurs décisions judiciaires fédérales et cantonales que les rentes versées par la Caisse [de prévoyance] C______ ne se limitent pas, comme les rentes AVS, à la couverture des besoins vitaux de leurs bénéficiaires mais correspondent aux deux premiers piliers du système appliqué en Suisse (AVS/AI et prévoyance professionnelle), avec pour conséquence que leurs montants sont susceptibles d'excéder, le cas échéant de manière sensible, celui dont le bénéficiaire a besoin pour satisfaire ses besoins vitaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.3; 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4; ACJC/1651/2016 consid. 4.1.3).

C'est donc à juste titre que l'Office a considéré que cette rente n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP mais relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

C'est également à juste titre que, pour calculer la quotité saisissable de la rente versée à la plaignante par la Caisse [de prévoyance] C______, l'Office a tenu compte des prestations complémentaires dont bénéficie la poursuivie, bien que celles-ci soient, elles, insaisissables en application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

Il n'apparaît pas pour le surplus – et la plaignante ne le prétend pas – que l'Office n'aurait pas établi correctement ses charges, ou n'aurait pas calculé la quotité saisissable conformément à la loi et à la jurisprudence.

La plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Entre en matière sur la plainte formée le 8 juillet 2022 par A______, représentée par le Service de protection de l'adulte, contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 24 juin 2022 dans la série n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.