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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1259/2022

DCSO/455/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.206.al1; lp.199.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1259/2022-CS DCSO/455/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1259/2022-CS) formée en date du 21 avril 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Maurer, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


Attendu, EN FAIT, que, statuant le 22 février 2021 sur une requête de séquestre formée par A______ contre B______, le Tribunal de première instance a notamment ordonné le séquestre des espèces, valeurs, titres, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes appartenant à celui-là auprès de C______ AG, rue 1______ no. ______ à Genève, en particulier du compte hypothécaire n° 2______ ouvert à son nom;

Que le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office);

Que, par courriers adressés le 25 janvier 2021 à l'Office, C______ AG et C______ (SUISSE) SA ont indiqué qu'elles se détermineraient sur l'éventuelle portée du séquestre et feraient valoir leurs éventuels droits préférables aussitôt que l'Office les aurait informées qu'aucune opposition à séquestre n'avait été formée dans le délai légal, respectivement qu'une éventuelle opposition avait été définitivement levée;

Que les A______ ont validé le séquestre par une poursuite N° 3______, dans le cadre de laquelle le séquestre a été converti en saisie définitive; que l'Office a informé C______ AG et C______ (SUISSE) SA de cette conversion en saisie définitive par courrier du 28 janvier 2022, les invitant à se déterminer sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, en leurs mains;

Que, par lettre adressée le 7 février 2022 à l'Office, C______ AG lui a indiqué que le séquestre n'avait pas porté en ses mains;

Que, par lettres des 7 février, 11 mars et 14 avril 2022, C______ (SUISSE) SA a pour sa part indiqué à l'Office que le séquestre (et par voie de conséquence la saisie) avait porté en ses mains sur différents avoirs pour un montant total d'environ 542'000 fr., étant précisé qu'elle était elle-même créancière de B______ en vertu d'un crédit hypothécaire pour un montant d'environ 2'419'000 fr. garanti par deux cédules hypothécaires remises en pleine propriété; que C______ (SUISSE) SA a indiqué revendiquer un "droit préférentiel de gage et de compensation" sur les avoirs détenus par elle ainsi que sur le produit des procédures de réalisation des immeubles gagés qu'elle avait d'ores et déjà engagées;

Que, par décision du 8 avril 2022 adressée le même jour aux A______ et reçue le 11 avril 2022 par ces derniers, l'Office leur a imparti un délai de vingt jours pour contester la revendication formée par C______ (SUISSE) SA faute de quoi, conformément à l'art. 108 al. 3 LP, cette prétention serait admise dans la poursuite en cause;

Que, par courriel du 13 avril 2022, le conseil des A______ a requis de l'Office qu'il invite C______ (SUISSE) SA à produire, dans les meilleurs délais et en application de l'art. 108 al. 4 LP, divers documents complémentaires relatifs aux actifs en sa possession, aux créances dont elle alléguait disposer contre B______ et aux droits de préférence qu'elle invoquait; que les documents supplémentaires remis à l'Office par C______ (SUISSE) SA à la suite de cette demande ont été communiqués au conseil des A______ par l'Office le 26 avril 2022;

Que dans l'intervalle, par acte adressé le 21 avril 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 avril 2022, concluant à la production par C______ (SUISSE) SA de diverses pièces (correspondant en grande partie à celles remises aux A______ le 26 avril 2022) et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la constatation que la revendication de la banque était tardive et ne pouvait donc être prise en considération dans la poursuite N° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai pour agir de vingt jours lui soit octroyé après production par la banque de l'ensemble des pièces pertinentes; que les A______ ont fait valoir en substance le caractère à leurs yeux tardifs de la revendication ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu;

Que, par ordonnance du 28 avril 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par les A______;

Que l'Office, dans ses observations du 19 mai 2022, et C______ (SUISSE) SA, par détermination non datée adressée le 7 juillet 2022 à la Chambre de céans, ont conclu au rejet de la plainte; que B______ s'en est rapporté à justice par lettre du 17 mai 2022;

Que, par réplique spontanée du 2 juin 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions;

Que la cause a été gardée à juger le 9 août 2022;

Que dans l'intervalle, soit par jugement prononcé le 16 juin 2022 aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance a déclaré, à sa demande (art. 191 LP), la faillite de B______;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que la décision attaquée porte sur l'organisation de la procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP, dont l'objet consiste à déterminer si un droit séquestré ou saisi peut être réalisé dans le cadre de la poursuite en cours, respectivement si des droits de tiers doivent être pris en considération dans la procédure de poursuite;

Que les art. 106 à 109 LP ne sont pas applicables à la procédure de faillite (cf. art. 242, 247 et 250 LP);

Que la faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, sous réserve de celles tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 LP);

Que les biens saisis mais non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite, de même que les biens séquestrés, tombent dans la masse active (art. 199 al. 1 LP); qu'il en va différemment des montants déjà encaissés par l'office des poursuites, pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à cette même date (art. 199 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce les droits séquestrés puis saisis en mains de l'intimée n'ont pas encore été réalisés ni encaissés par l'Office; qu'ils tombent donc dans la masse en faillite, avec pour conséquence qu'il appartiendra à l'administration de la faillite de statuer sur les droits de préférence invoqués par l'intimée;

Que la poursuite N° 3______ est pour sa part éteinte, ce qui rend sans objet les litiges portant sur l'organisation de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP;

Que la plainte est ainsi elle-même devenue sans objet en cours de procédure, de telle sorte qu'elle sera rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2022 par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 3______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.